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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25-14.507

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100356

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat de prestation de service portant sur la création d'un site internet peut-il être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ?

Principe retenu

Un contrat ayant pour objet la création d'un site internet personnalisé, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un bien meuble, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation. Le point de départ du délai de rétractation pour un contrat de prestation de service se situe au jour de sa conclusion.

Faits clés

  • Mme [U] a conclu un contrat avec la société Kréatic pour la création d'un site internet.
  • Le contrat a été signé le 26 juillet 2021.
  • Mme [U] a refusé de signer le procès-verbal de réception le 10 septembre 2021.
  • Elle a déclaré exercer son droit de rétractation à cette date.
  • La société Kréatic a contesté la régularité de cet exercice de droit.

Articles cités

article L. 221-20 du code de la consommation article 528 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2025), le 26 juillet 2021, Mme [U] (la cliente), souhaitant promouvoir son activité professionnelle, a conclu avec la société Kréatic (la société) un contrat portant sur la création et la maintenance d'un site internet. 2. Le 10 septembre 2021, la cliente a refusé de signer le procès-verbal de réception et a déclaré faire usage de son droit de rétractation. La société s'y est opposée en faisant valoir que l'exercice de ce droit était tardif eu égard à la date de conclusion du contrat. 3. Le 2 novembre 2021, la cliente a assigné la société afin que soit constaté l'exercice régulier de son droit de rétractation et l'anéantissement du contrat.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 : 5. Selon le premier texte, les dispositions du titre II du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. 6. En application des deux premiers textes, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. 7. Selon le troisième texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, et, en particulier, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 8. Le quatrième texte dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » 9. Enfin, aux termes du dernier texte, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. 10. Pour juger que la cliente avait exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, constater que le contrat avait été anéanti, la cour d'appel, après avoir exclu que le contrat en cause soit constitutif d'un contrat portant sur la fourniture de contenu numérique au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation, a retenu que ce contrat avait pour objet non seulement la fourniture de prestations de service, tenant à la création du site internet, son développement, sa maintenance et son référencement, mais aussi la mise à disposition de ce bien, le site en lui-même et le contenu y afférent, pour son exploitation par le client. Elle en a déduit que, d'une part, le contrat, ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, était assimilé à un contrat de vente, et que, d'autre part, le point de départ du délai de rétraction courait à compter de la réception du bien, contrairement aux indications des conditions générales de vente. 11. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé, tel que celui en cause, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens meubles au sens de l'article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Kréatic la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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