Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 :
5. Selon le premier texte, les dispositions du titre II du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
6. En application des deux premiers textes, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
7. Selon le troisième texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, et, en particulier, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8. Le quatrième texte dispose :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
9. Enfin, aux termes du dernier texte, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
10. Pour juger que la cliente avait exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, constater que le contrat avait été anéanti, la cour d'appel, après avoir exclu que le contrat en cause soit constitutif d'un contrat portant sur la fourniture de contenu numérique au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation, a retenu que ce contrat avait pour objet non seulement la fourniture de prestations de service, tenant à la création du site internet, son développement, sa maintenance et son référencement, mais aussi la mise à disposition de ce bien, le site en lui-même et le contenu y afférent, pour son exploitation par le client. Elle en a déduit que, d'une part, le contrat, ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, était assimilé à un contrat de vente, et que, d'autre part, le point de départ du délai de rétraction courait à compter de la réception du bien, contrairement aux indications des conditions générales de vente.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé, tel que celui en cause, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens meubles au sens de l'article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.