Cour de cassation, cr, 28 mai 2026 — n° 25-85.073
Synthèse de la décision
Question juridique
La rédaction d'un compte-rendu opérationnel par un gendarme, contenant des mentions falsifiées, constitue-t-elle un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ?
Principe retenu
La falsification d'un document, même s'il est établi unilatéralement, peut constituer un faux si elle porte atteinte à la vérité sur des éléments substantiels. L'intention frauduleuse du prévenu est également un élément déterminant pour établir la culpabilité.
Faits clés
- M. [W] a rédigé un compte-rendu opérationnel contenant des mentions falsifiées.
- Le compte-rendu visait à dissimuler une désobéissance d'un militaire.
- M. [W] avait connaissance des recommandations de l'officier de police judiciaire.
- Des vérifications ont été effectuées par un collègue pour s'assurer de la véracité des mentions.
- M. [W] a utilisé le faux pour rendre compte de l'intervention à sa hiérarchie.
Articles cités
article 441-1 du code pénal
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 388 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d'omission de porter secours, dont il était saisi, en homicide involontaire, déclaré M. [O] [W] coupable de ce délit, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de gendarme et s'est déclaré incompétent pour prononcer sur les actions civiles.
3. M. [W] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Motivations de la décision
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'usage de faux, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait omis de statuer sur les poursuites exercées de ces chefs, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] a reconnu avoir indiqué dans le compte rendu opérationnel d'une intervention que la patrouille à laquelle il participait avait reconduit la personne concernée à son domicile, alors que tel n'était pas le cas.
7. Les juges ajoutent que ce compte rendu, susceptible d'être exploité pour établir le déroulement de l'intervention, la responsabilité de la patrouille et d'avoir de ce fait des conséquences juridiques, est constitutif d'un faux.
8. Ils relèvent que, portant atteinte à la crédibilité de la gendarmerie et occultant la réalité de l'intervention, ce faux porte préjudice à l'institution comme à la personne concernée par l'opération.
9. Ils relèvent encore que M. [W], en rédigeant ce faux, était animé d'une intention frauduleuse puisqu'il avait parfaitement connaissance des recommandations de l'officier de police judiciaire de reconduire l'intéressé à son domicile et que sa collègue, Mme [L], l'avait invité à rendre compte de l'installation de ce dernier dans un train, alors qu'il évoquait avec elle son intention de falsifier les faits. Ils considèrent que les modifications apportées par le prévenu à l'enregistrement réalisé par sa caméra piéton confirment cette intention d'occulter la réalité.
10. Ils ajoutent enfin que M. [W] a sciemment utilisé ce faux afin de rendre compte de l'intervention à sa hiérarchie.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
12. En effet, en premier lieu, elle a exactement retenu que le document litigieux, qui visait à dissimuler la désobéissance d'un militaire, et, donc, à éviter une sanction, en rendant compte, de manière mensongère, d'une intervention, était de nature à causer un préjudice.
13. En second lieu, retenant, sans insuffisance, que les faits avaient été commis en connaissance de cause, elle a tiré des circonstances de fait accompagnant la commission de l'infraction poursuivie des éléments de nature à en établir la constitution sans méconnaître le principe résultant de l'article 388 du code de procédure pénale.
14. Dès lors, le moyen ne peut être admis.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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