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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 28 mai 2026 — n° 23/03470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les associés d'une SCI peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société en cas d'insuffisance de son patrimoine social ?

Principe retenu

Les associés d'une société civile immobilière (SCI) ne peuvent être tenus responsables des dettes de la société que si l'insuffisance de son patrimoine social est démontrée. La charge de la preuve incombe à celui qui prétend à cette insuffisance.

Faits clés

  • La SCI LOREMAR a des impayés de charges envers l'ASL BELLE-ISLES PORT DURAND.
  • L'ASL a obtenu plusieurs jugements condamnant la SCI au paiement de ces charges.
  • Une saisie-attribution a été pratiquée, mais n'a permis qu'un recouvrement partiel.
  • L'ASL a assigné les associés de la SCI en paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a jugé que l'ASL n'a pas prouvé l'insuffisance du patrimoine social de la SCI.

Articles cités

article 1857 du code civil article 1858 du code civil article 696 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Motivations de la décision

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS La SCI LOREMAR, constituée entre les consorts [E] ET [P], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], compris dans un ensemble faisant partie d’une copropriété horizontale organisée par une association syndicale libre : l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND. À la suite d’impayés de charges, l’ASL a obtenu contre la SCI LOREMAR un jugement rendu le 2 mars 2012, puis un second jugement rendu le 16 mars 2018 condamnant la SCI au paiement d’arriérés de charges et frais. Pour l’exécution du jugement du 16 mars 2018, l’ASL a fait pratiquer une saisie-attribution le 25 octobre 2018 ayant permis le recouvrement partiel d’une somme de 1 275,63 euros, puis fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble appartenant à la SCI LOREMAR. Elle a également fait délivrer un commandement de payer le 7 mars 2019 demeuré infructueux et diligenté une enquête FICOBA n’ayant révélé aucun autre compte bancaire au nom de la SCI. Une procédure de saisie immobilière a par ailleurs été engagée par un établissement bancaire sur l’immeuble social, dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution a autorisé une vente amiable du bien. Estimant avoir vainement poursuivi la SCI LOREMAR demeurées vaines, l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND a assigné Monsieur [B] [E], Madame [N] [P], Madame [W] [E], Madame [X] [E], Monsieur [C] [E], les associés de la SCI , en paiement du solde du jugement du 16 mars 2018, ainsi que de charges, pénalités et frais complémentaires. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND demande du tribunal de : Vu les articles 1857 et suivants du code civil, Déclarer l'ASL Belle-Iste Port Durand recevable et bien fondée en ses demandes ;Débouter Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 4691,90 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 3 352,05 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ; Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 4 691,90 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 1 674,42 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Madame [W] [E] au paiement au paiement de la somme de 1674,42 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] au entiers dépens. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, les consorts [E] et [P] demandent au tribunal : Vu les articles 1857 et 1858, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, Recevoir les Consorts [E] en leur action et de les y déclarer bien fondés, En conséquence, A titre principal, Débouter l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Donner acte aux Consorts [E] de leur engagement à payer à l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND la somme de 5.367,57 euros correspondant au solde de l'exécution du jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d'Instance de NANTES, Les autoriser à s'en acquitter chacun pour sa part en 12 mensualités, soit : Parts Montant Monsieur [B] [E] 125 559.12 € Madame [N] [P] 250 1 118.24 € Madame [W] [E] 125 559.12 € Madame [X] [E] 350 1 565.54 € Monsieur [C] [E] 350 1 565.54 € TOTAL 1200 5 367.57 € - Constater le caractère excessif de la somme de 7.278,27 euros réclamée à titre de clause pénale, et la réduire à de plus justes proportions ; Pour le surplus, Condamner l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND à payer aux Consorts [E] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charly SCHEUER au titre des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025. *** Sur le bien fondé des demandes de l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, l’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il résulte d’une jurisprudence constante que cette exigence suppose non seulement l’accomplissement de véritables mesures d’exécution à l’encontre de la société, mais encore la démonstration concrète de l’insuffisance du patrimoine social, en ce sens qu’il doit être établi que toute autre poursuite contre la société serait privée d’efficacité. En l’espèce, il est constant que la SCI LOREMAR, qui n’est ni dissoute ni en liquidation judiciaire, demeure propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière engagée par un établissement bancaire, dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution a autorisé une vente amiable. L’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND justifie de l’obtention d’un jugement de condamnation du 16 mars 2018, d’une saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2018 ayant permis le recouvrement partiel de la somme de 1.275,63 euros, de l’inscription d’une hypothèque judiciaire, d’un commandement de payer ainsi que d’une enquête FICOBA ne révélant pas d’autre compte bancaire au nom de la SCI LOREMAR. Toutefois, cette saisie-attribution est ancienne et n’a pas été renouvelée depuis près de sept ans. Aucune nouvelle mesure d’exécution n’a été engagée depuis lors et aucun procès-verbal de carence n’est produit. Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière engagée par la banque est toujours en cours. Or s’il résulte du commandement valant saisie immobilière que la créance de la banque poursuivante était initialement évaluée à la somme de 148.807 euros, il ressort des pièces produites que le juge de l’exécution a ultérieurement fixé cette créance à la somme de 54.204,05 euros. Il ressort également de la décision autorisant la vente amiable que celle-ci ne pourra intervenir en dessous d’un prix plancher de 350.000 euros, net vendeur, la SCI LOREMAR justifiant en outre avoir confié un mandat de vente pour un prix de 600.000 euros. Ainsi, aucun élément ne permet, au jour où le tribunal statue, de retenir que le produit de la vente à intervenir serait insuffisant pour désintéresser l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND. Dans ces conditions, le risque évoqué par l’ASL de ne pas être intégralement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours n’est, au regard des éléments produits, nullement établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition du public au greffe ; DEBOUTE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND de ses demandes; CONDAMNE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND aux dépens ; CONDAMNE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND à verser à Monsieur [B] [E], Madame [N] [P], Madame [W] [E], Madame [X] [E], Monsieur [C] [E], chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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