Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 26 mai 2026 — n° 26/00076
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire en référé ?
Principe retenu
L'article 145 du Code de Procédure Civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution du litige.
Faits clés
- M.[G] [F] et Mme [L] [D] [F] sont propriétaires d'une maison à Hayange.
- Mme [O] [W] a obtenu un permis de construire pour un immeuble sur sa parcelle voisine.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour vérifier la conformité des travaux réalisés par Mme [O] [W].
- Les demandeurs soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés selon les préconisations de l'expert.
- Une nouvelle mesure d'expertise a été demandée par les demandeurs en référé.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [F] et Mme [L] [D] [P] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 10 résidence Les Bergeronnettes 57700 HAYANGE cadastrée section n°1041/44 et section 12 n°79/1.
Mme [O] [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 25 n°1040.
Le 07/05/2021, Mme [O] [W] a obtenu un permis de construire pour la construction d’un immeuble sur sa parcelle.
Par ordonnance de référé en date du 03/01/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre les parties, confiée à M [K] qui a déposé son rapport le 05/03/2024.
Par ordonnance du 03/02/206, le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé a notamment condamné Mme [O] [W] à démolir et à reconstruire le mur mitoyen selon les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Par acte en date du 08/04/2026, M.[G] [F] et Mme [L] [D] [F] née [P] ont fait assigner Mme [O] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M.[G] [F] et Mme [L] [D] [F] née [P] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise, de désigner M [Q] [K] et de réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12/05/2026, Mme [O] [W] demande de:
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par les demandeurs, tous droits et moyens réservés,
- réserver les dépens.
A l’audience du 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, M.[G] [F] et Mme [L] [D] [F] née [P] soutiennent que les travaux réalisés par la défenderesse ne l'ont pas été selon les préconisations de l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les demandeurs sollicitent la désignation de M [K]. Interrogé en cours de délibéré, il a indiqué ne pas pouvoir accepter la mission.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[G] [F] et Mme [L] [D] [F] née [P] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise;
Commettons pour y procéder :
[E] [U]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Dire si les préconisations formulées dans le raport d'expertise judiciaire ont été respectées, notamment en ce qui concerne la désignation d'un bureau d'étude et d'un géomètre,
Dire quelles préconisations n'ont pas été respectées et apprécier la conformité des travaux aux préconisations,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS:
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire…
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