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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 mai 2026 — n° 24/02024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale du constructeur peut-elle être engagée en cas de défaut de conformité des travaux livrés ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des vices cachés et des défauts de conformité affectant la construction pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Cette responsabilité peut être engagée même en l'absence de faute de sa part.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement par Mme [X] [M].
  • Livraison de la maison avec réserves le 27 octobre 2020.
  • Constatation d'un jardin amputé d'un talus, ne respectant pas le plan initial.
  • Inondations des jardins des acquéreurs à cause de la configuration du terrain.
  • Assignation de la SCCV et de la SARL BLUE HABITAT en qualité de constructeur.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 768 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Motivations de la décision

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon acte conclu le 04 août 2020, Mme [X] [M] a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 2], composée d'un rez de chaussée, un étage et un extérieur comportant une terrasse et un jardin auprès de la SCCV LE CLOS DU COLOMBIER. La maison aurait été édifiée par la SARL BLUE HABITAT, société du même groupe que le vendeur. La livraison a eu lieu avec réserves le 27 octobre 2020. Mme [M] a constaté que le jardin, d'une surface initiale de 65m2 était amputé d'un talus permettant de retenir la parcelle voisine ce qui ne respectait pas le plan initial. Par courrier collectif du 26 janvier 2021, plusieurs acquéreurs se sont plaints auprès du vendeur de ce que leurs jardins était inondés à la suite des précipitations hivernales du fait que leurs maisons étant situées en contrebas d'autres maisons du même ensemble immobilier, elles recueillaient l'eau des propriétés voisines. Devant l'absence de solution amiable et après échec d'une tentative de conciliation, Mme [M] a, par acte d'huissier du 15 octobre 2021, assigné la SCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT en qualité de constructeur devant le juge des référés qui, par décision du 18 janvier 2022, a ordonné une expertise, confiée à M [H] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2023. Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa demande de provision eu égard à l'existence de contestations sérieuses. Mme [M] a dès lors introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés le 19 août 2024, Mme [X] [M] a constitué avocat et a fait assigner la SARL BLUE HABITAT et la SCCV [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, -juger la demande de Mme [M] recevable et bien fondée A titre principal, sur la responsabilité décennale -déclarer la demande de Mme [M] sur le fondement de la garantie décennale recevable, -condamner in solidum la SCCV LE CLOS DU COLOMBIER et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 21.919,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et détaillés comme suit : *8.919,35 € au titre des frais relatifs à la construction du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire, *10.000 € au titre du préjudice temporaire de jouissance du jardin, *1.080 € au titre du préjudice permanent de jouissance du jardin, *1.920 € au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 21.919,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et détaillés comme suit : *8.919,35 € au titre des frais relatifs à la construction du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire, *10.000 € au titre du préjudice temporaire de jouissance du jardin, *1.080 € au titre du préjudice permanent de jouissance du jardin, *1.920 € au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire, En tout état de cause, -débouter la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT aux dépens en ce y compris les frais d'expertise. La SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT ont constitué avocat. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 mars 2025, Mme [X] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, -juger la demande de Mme [M] recevable et bien fondée A titre principal, sur la responsabilité décennale -déclarer la demande de Mme [M] sur le fondement de la garantie décennale recevable, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 21.919,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et détaillés comme suit : *8.919,35 € au titre des frais relatifs à la construction du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire, *10.000 € au titre du préjudice temporaire de jouissance du jardin, *1.080 € au titre du préjudice permanent de jouissance du jardin, *1.920 € au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 21.919,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et détaillés comme suit : *8.919,35 € au titre des frais relatifs à la construction du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire, *10.000 € au titre du préjudice temporaire de jouissance du jardin, *1.080 € au titre du préjudice permanent de jouissance du jardin, *1.920 € au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire, En tout état de cause, -débouter la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT à payer à Mme [X] [M] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT aux dépens en ce y compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle se fonde à titre principal sur la garantie décennale en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil aux motifs que : -l'expert a relevé que la construction du talus en limite séparative constitue une non-conformité aux documents contractuels, à savoir le plan de masse de l'acte de vente et que cette non-conformité rend le jardin partiellement impropre à sa destination, la surface de 14m2 soit 22 % de la surface du jardin, occupé par le talus étant inutilisable du fait de sa pente raide ; -elle bénéficie d'une liberté d'option entre la garantie des désordres apparents et la garantie décennale dès lors que les conditions de succès des deux actions sont réunies ; -si un désordre apparemment bénin et qui a fait l'objet de réserves à réception se révèle ensuite…

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [X] [M] de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle, et au titre des frais et dépens, DEBOUTE la SCCV [Adresse 5] et la SARL BLUE HABITAT de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame,Chloé POUILLY Greffier. Le Greffier Le Juge

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