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Tribunal judiciaire, chambre civile, 28 mai 2026 — n° 26/00008

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de contestation des mesures de rééchelonnement des créances en cas de surendettement ?

Principe retenu

Le juge saisi d'une contestation des mesures de surendettement peut prendre des décisions concernant le rééchelonnement des dettes, en tenant compte des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Les créanciers doivent informer le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement après actualisation du tableau d'amortissement.

Faits clés

  • Mme [D] [G] a demandé un traitement de surendettement le 23 janvier 2025.
  • La commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur 73 mois avec une mensualité de 599 euros.
  • Mme [G] a contesté la mensualité en raison d'une sous-évaluation de ses charges.
  • La société BPCE Financement a déclaré ses créances mais les autres créanciers n'ont pas comparu.
  • La décision a été rendue après une audience publique le 19 février 2026.

Articles cités

article R713-4 du code de la consommation article R733-6 du code de la consommation article L. 733-13 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 731-2 du code de la consommation article R713-10 du code de la consommation

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par Mme [D] [G] d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé la recevabilité de son dossier. Le 23 octobre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux de 2,76 %, avec une mensualité de 599 euros. Mme [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre expédiée le 17 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [G], comparant en personne, conteste la mensualité de remboursement aux motifs que la commission a sous-évalué ses charges. La société BPCE Financement a adressé un courrier reçu le 18 février 2026 aux termes duquel elle déclare ses créances. Malgré signature de l’accusé réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé. EXPOSE DES MOTIFS 1) Sur la recevabilité Mme [G] sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation. 2) Sur le fond L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1. Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 38347,37 euros. Par ailleurs, la commission avait retenu que Mme [G] disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2621 euros composées de : -APL : 74 euros -Prestations familiales : 151 euros -Prime activité : 286 euros -Salaire 2110 euros Mme [G] déclare un salaire mensuel de 1900 euros et une APL d’un montant de 87 euros par mois. Elle soutient par ailleurs que le montant de la prime d’activité est variable, et que les prestations familiales seront supprimées dans 2 ans. Sont versés aux débats : -la déclaration de surendettement dans laquelle la débitrice a mentionné un salaire de 1860 euros par mois, -l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 qui dans lequel figure un montant annuel déclaré de 26107 euros, soit une moyenne de 2175 euros par mois, -un bulletin de paie de février 2026 qui mentionne un salaire de 1955,64 euros net, -les bulletins de paie d’octobre 2024 à septembre 2025 aux termes desquels il ressort un salaire mensuel moyen de 2028 euros, -un document mentionnant le montant de la prime d’activité à 196 euros, -un document justifiant du montant de l’APL à hauteur de 87 euros. La suppression ou baisse prévisible des prestations familiales, si elle devait se confirmer et impacter significativement la situation de la débitrice, justifierait le cas échéant le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2462 euros. S’agissant des charges, la commission a retenu que la débitrice, ayant deux enfants à charge, devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2022 euros, décomposées comme suit : -forfait chauffage : 211 euros -forfait de base : 1074 euros -forfait habitation : 205 euros -logement : 532 euros. Mme [G] produit : -une quittance de loyer de janvier 2026 pour un loyer de 606,16 euros, -un échéancier auprès d’EDF (électricité) pour un montant de 125 euros par mois, -un échéancier auprès de Kyrnolia (eau)pour un montant de 53 euros par mois, -un avis d’échéance d’assurance habitation pour un montant de 27 euros par mois, -un avis d’échéance d’assurance voiture pour un montant de 7 euros par mois -les factures de la cantine pour un montant d’environ 50 euros par mois, -deux avis de virement de 289 euros pour l’école pour l’année scolaire 2025/2026. Il convient de préciser que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports, et les menues dépenses courantes sont prises en compte par la commission dans le forfait de base. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation sont également prises en compte par la commission dans le forfait habitation, ainsi que les frais de chauffage dans le forfait chauffage. Toutefois, compte tenu des frais d’électricité et scolarité/cantine dont il est justifié qu’ils dépassent les forfaits retenus, et qui restent des dépenses nécessaires, il convient d’ajouter une somme forfaitaire de 100 euros par mois, au regard des pièces produites. Mme [G] doit donc faire face à des charges mensuelles actualisées de 2281 euros décomposées comme suit : – forfait chauffage : 211 euros – forfait de base : 1174 euros – forfait habitation : 190 euros _ logement : 606 euros frais : 100 euros En application des dispositions des articles R. 731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Mme [G] à affecter à l’apurement de ses dettes, calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail dans sa version au jour de l’audience, s’élève à la somme de 766 euros. Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [G] qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la part des ressources du débiteur nécessaire aux dépenses de la vie courante a été fixée à la somme de 1855 euros. L’état de surendettement est donc incontestable. L’actualisation des différents barèmes au jour de l’audience, de ses ressources et charges entraine une diminution de sa capacité réelle de remboursement à hauteur de 181 euros. Dès lors, il convient de modifier le plan de rééchelonnement selon les modalités reprises au dispositif pour permettre un remboursement partiel de la dette, avec effacement des dettes à l’issue, conformément au plan annexé à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant après audience publique par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Mme [D] [G] recevable en son recours, et le déclare bien-fondé, FIXE le montant des mensualités de remboursement à la somme de 181 euros, ETABLIT un nouveau plan sur 84 mois, au taux maximum de 0,00%, tel qu'annexé au présent jugement, avec effacement des dettes à l’issue, RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Mme [D] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [D] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [D] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière et notamment : -d’avoir recours à un nouvel emprunt, sauf autorisation de la commission de surendettement, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sauf autorisation du juge, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de [D] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [G] et à ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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