Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01719
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la procédure à suivre lorsque le demandeur ne comparaît pas à l'audience d'appel concernant le taux d'incapacité permanente partielle ?
Principe retenu
En cas de non-comparution du demandeur sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Faits clés
- Mme [S] [T] [I] a été reconnue avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
- L'incapacité est liée à une maladie professionnelle d'épicondylite au coude gauche.
- Mme [S] [T] [I] a formé un appel le 9 juin 2025.
- Elle n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2026.
- La CPAM des Yvelines a demandé la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [I].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Exposé du litige
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
Vu le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant confirmé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [T] [I] à la consolidation de son état de santé en date du 28 septembre 2022, en lien avec la maladie professionnelle 'épicondylite coude gauche' du 29 juin 2022 et l'ayant condamnée aux dépens ;
Vu l'appel formé le 9 juin 2025 par Mme [I] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mai 2026 ;
Mme [I], bien que régulièrement avisée de la première date d'audience selon avis de réception signé le 4 novembre 2025, puis par courriel à destination de son conseil qui en a accusé réception le 22 janvier 2026, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant examiné le taux d'IPP au regard du barème indicatif, rejeté le coefficient professionnel, les licenciements de l'intéressée n'étant pas dus à cette maladie, et en l'absence de toute pièce médicale, contemporaine de la date de consolidation, produite par Mme [I].
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
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