Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01151
Synthèse de la décision
Question juridique
L'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie est-il fondé ?
Principe retenu
La caisse primaire d'assurance maladie peut notifier un indu à un assuré en cas d'anomalies de facturation. L'assuré a la possibilité de contester cette notification devant la commission de recours amiable et, en cas de rejet, devant le tribunal compétent.
Faits clés
- M. [H] [O] est chauffeur de taxi et entrepreneur individuel.
- La caisse a relevé des anomalies de facturation pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
- Un indu d'un montant de 9 442,08 euros a été notifié à M. [O] par courrier du 6 octobre 2022.
- M. [O] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
- Le tribunal a confirmé la validité de l'indu et a condamné M. [O] à payer cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il vise la société de [2] [O] [H].
Y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par M. [H] [O];
Dit que l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à M. [H] [O] le 06 octobre 2022 est entièrement fondé;
Condamne à titre reconventionnel M. [H] [O] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 9 442,08 euros.
Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance;
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel';
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [H] [O] de sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 2'000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Exposé du litige
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [H] [O] est chauffeur de taxi, entrepreneur individuel, conventionné par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
A la suite d'un contrôle de son activité, effectué pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la caisse a relevé des anomalies de facturations et a notifié à M. [O] un indu d'un montant total de 9 442,08 euros, par courrier du 6 octobre 2022.
La caisse a notifié à M. [O] une mise en demeure, datée du 12 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 9 442,08 euros.
M. [O] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 24 janvier 2025 a :
- déclaré recevable le recours ';
- dit que l'indu notifié par la caisse le 6 octobre 2022 est entièrement fondé ;
- condamné à titre reconventionnel la société à payer à la caisse la somme de 9 442,08 euros ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société aux dépens.
M. [O] a interjeté appel et l'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- d'annuler la notification d'indu du 6 octobre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 mars 2023 ;
- d'annuler toute majoration de retard, frais de gestion ou frais de signification liés à cette procédure de recouvrement ;
- de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que M. [O] sera tenu aux éventuels frais de signification de la décision à venir.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la surfacturation des kilomètres
Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
(...).
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article'.
Selon l'article L. 322-5 du même code, dans sa version applicable au litige, 'les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.
L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Selon l'article R. 322-10-2 dudit code, dans ses versions successivement applicables au litige, 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d'.
Selon l'article R. 322-10-5 du même code : 'I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
La caisse est donc en droit de réclamer la restitution des prestations remboursées à un professionnel, dès lors que les règles de tarification n'ont pas été scrupuleusement respectées, indépendamment de toute notion de fraude ou de bonne foi.
Il n'est pas contesté que M. [O] en qualité de taxi conventionné, relève des dispositions de la convention locale, en matière de transports en taxi, conclue avec la caisse, laquelle prévoit en son article 8 que 'le logiciel opposable pour la facturation des kilomètres est [Adresse 4], option 'itinéraire conseillé'. La facturation abusive des kilomètres pourra faire l'objet du déclenchement de la procédure conventionnelle prévue à l'article 10 de la présente convention.
Horaires/Lieux
Le taxi s'engage à facturer auprès de l'Assurance Maladie la réalité des transports effectués, en termes d'heures de prise en charge, d'heures de départ et d'arrivée ainsi que les lieux exacts de prise en charge et de dépose des malades'.
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