Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/00907
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [C] a-t-il droit à l'allocation adulte handicapé compte tenu de son taux d'incapacité?
Principe retenu
Pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), le taux d'incapacité doit être d'au moins 50%. La cour a confirmé que le taux d'incapacité de M. [C] était inférieur à ce seuil, justifiant ainsi le refus de l'AAH.
Faits clés
- M. [C] a déposé une demande d'AAH le 20 février 2020.
- La CDAPH a refusé l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
- M. [C] a formé un recours qui a été maintenu par la CDAPH.
- Le tribunal a confirmé le refus de l'AAH par jugement du 10 février 2023.
- Un rapport médical a conclu que le taux d'incapacité de M. [C] était inférieur à 50%.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 février 2020, M. [V] [C] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 12 novembre 2020, la commisssion des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Après recours préalable formé par M. [C], la CDAPH a maintenu son refus par décision du 22 juillet 2021.
Saisi par M. [C] le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 10 février 2023:
- dit que le recours était recevable et mal fondé;
- dit que M. [V] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%;
- confirmé la décision du 22 Juillet 2021 de la CDAPH;
- condamné M. [V] [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.
Par un arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a ordonné une mesure de consultation afin de déterminer le taux d'incapacité de M. [C] à la date de sa demande d'AAH et de se prononcer sur l'existence d'une restriction susbtantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le docteur [A] a déposé son rapport le 7 février 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2026.
M. [C] qui comparait représenté par son avocat indique s'en rapporter à ses écritures initiales et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2023;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [C] est supérieur à 50%
- de dire et juger qu'il présente des restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi,
- de lui allouer en conséquence le bénéfice de l'allocation adulte handicapé;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions il critique le rapport d'expertise exposant que sa gêne et son handicap ont été sous évalués, qu'il présentait une gêne notable dans la vie quotidienne et sociale. Il ajoute que ces entraves n'étaient compensées qu'à l'aide d'efforts importants, qu'il devait utiliser une canne à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il ne pouvait se nourrir et se laver qu'avec des gestes très lents, qu'il était aidé par des assistantes sociales pour sa vie sociale et ses démarches administratives et ne faisait rien tout seul.
Il indique avoir été licencié pour inaptitude médicale sans même la possibilité d'un reclassement, et rappelle que le médecin du travail qui l'a examiné en octobre 2019 a conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il soutient que son inaptitude l'empêche de s'inscrire à France Travail.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la MDPH demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2023,
- de constater que M. [C] ne présente pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande,
- de constater que M. [C] ne présente pas de troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie,
- de dire que M. [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande;
- de confirmer par conséquent la décision de la CDAPH en date du 22 juillet 2021 soit le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés,
- de rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [C].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la pathologie ne permet pas à elle seule l'évaluation d'un taux d'incapacité et que M. [C] ne présente pas de trouble importants dans les sphères sociale et domestique.
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur le taux d'incapacité de M. [C]:
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce le taux d'incapacité de M. [C] a été évalué à un taux inférieur à 50%.
Les premiers juges ont considéré que si les pathologies de M. [R] entraînaient des troubles importants dans la vie professionnelle, tel n'était pas le cas dans la vie sociale et domestique et qu'en conséquence le taux d'incapacité ne pouvait être fixé qu'à un taux inférieur à 50%.
L'expert qui a examiné M. [C] a détaillé l'ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance et procédé à son examen.
Au titre de l'examen clinique elle relève:
' Monsieur [V] [C] se déshabille et se rhabille sans aide dans un délai strictement normal. L'examen clinique est quasiment impossible contrastant avec des déplacements spontanés assez aisés. Monsieur [V] [C] porte une canne à droite pour des douleurs du membre inférieur droit. On constate une très bonne musculature contrastant avec le peu de mouvements réalisés par M. [V] [C] lors de l'examen clinique.
Examen des membre supérieurs:
On ne met pas en évidence de déformation ni de désaxation. Les plis pulmonaires sont symétriques. Il n'existe pas d'amyotrophie des loges thénar ou hypothénar. Il n' y a pas de point exquis douloureux à la palpation. Il n'y pas d'amyotrophie significative.
La mobilité est normale de façon bilatérale et symétrique.
Il n'est pas retrouvé de déficit sensitif. Il n'est pas retrouvé de trouble vasculaire ou vaso-moteur.
Examen des membres inférieurs:
On ne met pas en évidence de déformation, ni de désaxation La marche et le demi-tour s'effectuent à petit pas en se tenant au mobilier. La marche sur les talons et sur les pointes est alléguée impossible. L'appui monopodal est stable à gauche mais allégué impossible à droite.
L'accroupissement est à peine réalisé. Il n'est pas retrouvé de rouble sensitif. Il n'est pas retrouvé de trouble vasculaire ou vaso-moteur.
La mobilité est normale de façon bilatérale et symétrique.
Examen du rachis
A l'inspection, il n'existe pas d'anomalie des courbures rachidiennes.
A l'examen en station verticale, il n'y a pas d'attitude spontanée anormale du tronc. On ne note pas de bascule au niveau des épaules, et un bassin équilibré. La musculature para-vertébrale est dépressible et non contracturée.
La palpation des épineuses est alléguée indolore. La palpation des muscles para-vertébraux est indolore, sans contracture sous-jacente.
A l'examen, M. [V] [C] se présente le rachis cervical fléchi sans pouvoir selon lui bouger la tête, pourtant lors de l'entretien il se tient et tourne le rachis cervical sans difficulté.
La flexion antérieure du tronc est impossible à réaliser. Il n'y pas de symptomatologie en rapport avec une sciatalgie.
Examen de l'abdomen:
On note une cicatrice sous-costale droite et une cicatrice du flanc droit de très bonne qualité.
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