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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 28 mai 2026 — n° 24/02193

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail est-elle fondée lorsque le contrat n'a pas été conclu avec la partie défenderesse ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail nécessite que le contrat ait été conclu entre les parties en litige. Si le contrat a été conclu avec une autre société, la demande de requalification ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [G] [H] a conclu un contrat de prestation de services avec la société [4].
  • La société [1] n'était pas partie au contrat de prestation de services.
  • M. [H] a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail.
  • Le jugement de première instance a débouté M. [H] de ses demandes.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [G] [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] ([1]), anciennement dénommée [2], puis [3] ([3]) est une société spécialisée dans les domaines de l'édition, de la formation, et du logiciel juridique et fiscal. Les 3 et 11 février 2014, un contrat de prestation de services en régie était conclu entre la société [1] et la société [4] aux fins que cette dernière lui fournisse des prestations complémentaires relatives au système d'information. Les 13 février et 3 mars 2014, un autre contrat de prestation de services en régie était signé entre les sociétés [2] et [4]. M. [G] [H] et la société [4] ont conclu le 13 mars 2015 un contrat de prestation de service à effet au 16 mars 2015 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Aux termes de ce contrat, M. [H] s'engageait à assister la société dans la réalisation de projets informatiques nécessitant un haut degré d'expertise et de technicité auprès de clients de la société. Les parties déclaraient qu'elles étaient des partenaires d'affaire indépendantes l'une de l'autre et qu'elles le resteraient jusqu'au terme du contrat. Aux termes d'un avenant en date du 16 novembre 2015, il était précisé que la prestation de M. [H] était facturée 550 euros hors-taxes à compter du 17 novembre 2015 et que ce dernier s'engageait aux prestations suivantes : -coordonner les acteurs internes et externes intervenant sur le projet (MOA, AMO, MOE interne et externe, hébergeur), -définir avec la MOA le contenu des lots de correction et de petites évolutions et de s'assurer du respect des délais, -s'assurer de la qualité des livrables, -Rendre compte au responsable du service « pilotage projet Front Office éditorial » de l'avancement du projet dont il a la responsabilité et anticiper les alertes. Trois avenants au contrat de prestations de services ont été conclus afin de modifier le montant de la facturation relative à la prestation de M. [H]. La société [5], dirigée par M. [H], et la société [4] ont conclu le 6 février 2019 à effet au 1er février précédent , un contrat de prestation de services pour une durée indéterminée avec la possibilité pour les parties de mettre fin au contrat à tout moment et en respectant préavis de 15 jours. La société [5] s'engageait à l'exécution des mêmes prestations. Le 4 novembre 2020, la société [4] mettait fin à la relation contractuelle avec la société [5] et M. [H] avec une prise d'effet de la rupture du contrat au 4 décembre 2020. Le 3 mars 2021, le conseil de M. [H] écrivait à la société [3] afin de contester la rupture abusive des relations contractuelles et indiquant que ces dernières devaient être requalifiées en contrat de travail. Le 7 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes Déboute la société [1] de toutes ses demandes Décide que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais d'irrépétibles exposés pour la présence instance Juge que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l'une et l'autre des parties à l'instance. Le 22 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, M. [H] demande à la cour de : - Recevoir M. [G] [H] en ses demandes et le déclarer bien fondé - Réformer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [G] [H] de toutes ses demandes - Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté la société [1] de toutes ses demandes En conséquence :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail : Alors qu'aux termes de la motivation de ses conclusions M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du dispositif de ses conclusions uniquement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail. Or, le ou les contrats de prestations de services dont s'agit, n'ont été conclus qu'entre M. [G] [H] et la société [4] qui n'est pas partie à la cause. Aucun contrat de prestation de services n'a été conclu entre M. [G] [H] ou la société [5], dirigée par M. [H] et la société [1]. Il suit de ce qui précède que M. [H] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [1]. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle de la société [1] : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais de première instance.
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