MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de mention des demandes et défaut de motivation
D'après l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
S'agissant du défaut de mention des demandes de la patiente, la présente juridiction observe qu'il résulte des notes d'audience du 19 mai 2026 tenue devant le premier juge que le conseil d'[V] [N] n'a soulevé aucune irrégularité, tandis que celle-ci exprimait uniquement le souhait de sortir.
En autorisant, dans le dispositif, le maintien de l'hospitalisation, le premier juge a implicitement mais nécessairement répondu à cette demande qui se lit comme un rejet d'accéder au souhait de la patiente.
S'agissant du défaut de motivation, il est exact que l'ordonnance querellée se borne à viser les certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que l'avis motivé du 15 mai 2026, sans en citer le contenu.
Néanmoins, le visa de certificats médicaux concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte constitue, dès lors qu'ils énoncent des constats de nature médicale entièrement soumis aux débats, une motivation suffisante du maintien de ladite mesure.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de communication de l'intégralité de la déclaration d'appel
D'après l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
En l'espèce, il est exact que malgré les demandes de la présente juridiction, seul le recto de la déclaration d'appel a été transmis.
Néanmoins, s'agissant d'une procédure orale, [V] [N] s'est présentée à l'audience avec l'original de sa déclaration d'appel qu'elle a intégralement lue recto et verso. En complément, [V] [N] a pu développer les arguments qui lui semblaient essentiels. L'appelante a donc été à même de pleinement faire entendre sa cause de même que son conseil.
Aucune irrégularité n'est donc constituée.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de mention de la nature de la procédure d'hospitalisation
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ne précise pas expressis verbis le fondement de l'hospitalisation d'[V] [N] ; toutefois, il vise l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dont il sera rappelé qu'il énonce les différentes voies possibles, pour un directeur d'établissement de soins, pour prendre une mesure d'hospitalisation sous contrainte. A cet égard, quand bien même cette précision de la voie procédurale retenue n'est pas exigée par le code de la santé publique son énoncé est de nature à rendre la décision plus lisible pour tous, patient et établissement hospitalier.
En tout état de cause, l'ensemble des documents de la procédure, à savoir la décision d'admission, la décision de maintien de même que les imprimés de notification y afférents, ainsi que les certificats médicaux, contiennent tous l'énoncé du mode retenu pour l'hospitalisation sans consentement à savoir la procédure à la demande d'un tiers en urgence.
Par conséquent, [V] [N] était parfaitement informée de la procédure retenue pour son hospitalisation sous contrainte de sorte qu'aucune irrégularité n'est constituée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de communication des éléments du dossier médical
Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, " toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.