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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 28 mai 2026 — n° 25/07422

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un désistement d'appel en matière civile ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il est recevable à tout moment de la procédure, sauf si des réserves sont formulées ou si un appel incident a été formé.

Faits clés

  • Le Crédit Industriel et Commercial a engagé une saisie immobilière pour recouvrer une créance.
  • Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 11 avril 2025.
  • Le juge de l'exécution a déclaré nul le commandement de payer et a prononcé sa radiation.
  • Le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2025.
  • Le désistement d'appel a été déclaré parfait car intervenu sans réserve.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Constate le désistement d'appel du Crédit Industriel et Commercial et le déclare parfait; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge du Crédit Industriel et Commercial. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt 'CIC Immo Prêt Modulable' consenti à M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W], pour l'achat d'un appartement sis [Adresse 4], destiné à la location à titre de résidence principale, rendu exigible en suite de la défaillance des emprunteurs, en vertu d'un acte de prêt notarié du15 novembre 2019, le Crédit Industriel et Commercial a engagé la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AB numéro [Cadastre 1], lieu dit «[Adresse 5] » pour 05a 60 ca, initiée par commandement du 11 avril 2025 délivré pour le recouvrement d'une somme de 95.917,43 euros outre intérêts, publié au service la publicité foncière de [Localité 1] le 6 juin 2025, Volume 2025 S n°45. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2025, a : - déclaré nul le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 9214P03 2025 S n°45, - prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 9214P03 2025 S n°45, - condamné la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens et aux frais de procédure. Le 15 décembre 2025, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 décembre 2025, l'appelant a assigné à jour fixe M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] pour l'audience du 15 avril 2026, par actes du 12 janvier 2026, délivrés à l'étude et transmis au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026. M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 31 mars 2026 le Crédit Industriel et Commercial a fait savoir à la cour que M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] avaient réglé l'intégralité de sa créance, ainsi que les frais, et lui a demandé de juger qu'il se désiste de l'instance à l'encontre de M. [Q] [D] [W] et Mme [V] [J] [K] épouse [W] devant la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 25/07422 au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 05. A l'issue de l'audience du 15 avril 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement sans réserve n'a pas à être accepté, puisqu'il est intervenu alors que les intimées n'avaient pas constitué avocat. Il est donc parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
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