MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
L'intimé sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. [N] le 8 novembre 2024, n'a jamais été exécuté par ce dernier, en ce que M. [N] ne s'est pas acquitté des sommes mises à sa charge par le premier juge, qui sont supérieures à 20 000 euros.
M. [N], pour s'opposer à la demande de radiation, réplique qu'un procès-verbal de conciliation a été dressé entre les parties le 17 décembre 2025 dans le cadre d'une procédure de saisie-rémunération, qu'en application de cet accord, il verse 150 euros par mois jusqu'à complet apurement de la dette ou retour à meilleure fortune, qu'ainsi le jugement dont appel a commencé à être exécuté dans les limites de ses ressources actuelles qui sont modestes.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 8 avril 2025, soit dans le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 7 février 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [N] le 8 novembre 2024.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il apparaît que le premier juge a condamné M. [N] à payer une somme de 24 155,61 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024, outre une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du procès-verbal de conciliation produit par M. [N] que ce dernier s'est engagé à verser une somme de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2026, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre le 17 décembre 2025, si bien que le jugement déféré à la cour a reçu un début d'exécution.
Les revenus et charges de M. [N], dont il justifie (pièce n°13) : salaire d'environ 1 600 euros, loyers (700 euros), remboursement d'un prêt à la consommation, démontrent que M. [N] n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement et complétement des sommes mises à sa charge par le premier juge qui sont supérieures à 24 000 euros, outre les intérêts.
Il s'ensuit que la demande de radiation sera rejetée.
II) Sur les dépens
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe