MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Mme [H] fonde son action en responsabilité sur les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, en particulier les article L561-6 et L561-8-1, dont elle déduit que les établissements bancaires ont une obligation de vigilance sur les opérations menées par leurs clients dès l'entrée en relation d'affaires. Elle admet que la jurisprudence ne permet pas d'opposer à la banque ses obligations réglementaires et administratives pour fonder une action en responsabilité, seul étant applicable au prestataire de services bancaires dans ses relations avec son client, le régime de responsabilité de droit commun fondé sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil, en vertu desquels la banque est débitrice à son égard d'un devoir général de vigilance. Mais elle soutient qu'il en va différemment dès lors que l'établissement bancaire a inclus les obligations de vigilance spéciale prévues par le code monétaire et financier à la convention de compte, dès lors opposable par le client. Elle estime que le tribunal a écarté à tort ces dispositions spéciales alors que les clauses 3-2-1-4 et 3-2-2-2-1 de sa convention de compte courant ont intégré au contrat et à son bénéfice, des obligations issues du devoir de vigilance spéciale à savoir le devoir de l'informer de toute suspicion de fraude ou atteinte à la sécurité et le devoir de refuser d'exécuter un virement si tel devait être le cas et d'en informer sa cliente.
Dans les faits, elle reproche à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications auxquelles elle s'était contractuellement engagée, tant sur l'objet de l'opération envisagée que sur son bénéficiaire effectif, alors qu'elle était en présence d'opérations inhabituelles, ou d'avoir exécuté ces opérations de paiement en violation des obligations précitées, soulignant les anomalies qui auraient dû déclencher la vigilance de la banque, à savoir plusieurs virements pour un montant total de 45 000 euros réalisés sur deux semaines par une cliente dont la catégorie socio-professionnelle ainsi que le caractère personnel de son compte ne la prédisposaient pas à réaliser de telles opérations, et au bénéfice d'une plateforme chinoise proposant un service de négociation d'actifs numériques sans avoir à l'époque d'autorisation de l'AMF à ce titre, dont le siège social est situé aux Iles Caïman, paradis fiscal, réputé pour sa propension à ne pas respecter la règlementation anti-blanchiment. Elle ajoute que les actifs numériques sont des produits favorisant l'anonymat et que toute opération associée est censée déclencher un 'red flag' au sein d'un établissement bancaire et financier, que la destination des fonds vers la plateforme 'Binance' non régulée et spécialisée en matière d'échange de cryptoactifs était mentionnée au libellé des ordres de virement, que son compte n'avait servi jusque là qu'à des achats dans des commerces de proximité, qu'il importe peu que Binance ne soit pas inscrite sur la liste de noire de l'AMF, dès lors qu'à l'époque des faits elle n'était pas inscrite sur la liste blanche qui est la seule liste à jour permettant de savoir si un opérateur qui propose ses services sur cryptoactifs en France est autorisé ou non. Ce tableau démontre selon elle que le service interne de conformité qui est justement censé surveiller les opérations dépassant un certain seuil a été défaillant, car en présence de ces opérations atypiques le conseiller de Mme [H] aurait dû bloquer les virements comme le stipule la convention de compte, ce manquement étant de nature à engager la responsabilité de la CRCAM.
La CRCAM de [Localité 1] Ile de France, qui rappelle qu'elle est intervenue en qualité de simple prestataire de services de paiement, fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur aucun fondement, dès lors que les ordres de virement dûment autorisés par Mme [H] ont été exécutés dans le respect des prescriptions des articles L133-3-3, L133-8 et L133-21 du code monétaire et financier. Elle rappelle qu'elle est un simple dépositaire des fonds de ses clients, que Mme [H] qui n'est pas incapable majeur en a la libre disposition, et que son devoir de non immixtion lui interdit de questionner l'opportunité de l'opération et de s'y opposer. Elle ajoute que le régime spécial résultant des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier exclut tout régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement ( arrêt CJUE 16 mars 2023, C-351/21, § 38). Elle en déduit que seul le code monétaire et financier est applicable, qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de vigilance général fondé sur le code civil, que le devoir de contrôle (articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier) invoqué par Mme [H] à titre principal n'est pas applicable, et que cette dernière a fait preuve d'une négligence grave au sens de l'article L133-18 du même code, qui est seule à l'origine de son préjudice.
Ceci étant exposé, il convient dans un premier temps de rechercher sur quel fondement juridique Mme [H] peut rechercher la responsabilité de la banque, étant acquis qu'en l'espèce les ordres de virement litigieux opérés en ligne, ont parfaitement été autorisés et authentifiés par la titulaire du compte, et que la CRCAM n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement.
Sur le devoir de vigilance spéciale résultant des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier
Ces dispositions se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer aux autorités les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, dans des conditions déterminées.
Or, Mme [H] ne prétend pas faire la démonstration que la plateforme Binance se livre à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Celle-ci a d'ailleurs selon ses propres écritures été inscrite en mai 2022 sur la liste blanche de l'AMF ce qui n'aurait pas été le cas si les autorités de contrôle prudentiel avaient identifié cette plateforme comme étant dédié au financement du grand banditisme.
A supposer que tel ait été le cas, et que le conseiller bancaire de Mme [H] ait eu des raisons de soupçonner que l'opération à laquelle se livrait sa cliente pouvait être en lien avec des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, alors la banque aurait été tenue de la sommer de s'en expliquer, et c'est à elle qu'il aurait appartenu de justifier que l'opération n'entrait pas dans le cadre des dispositions dont il s'agit, pour éviter de faire l'objet d'un signalement à Tracfin, ce qui aboutit au résultat inverse du sens de son raisonnement.
Ces dispositions n'ont en effet aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont elle prétend avoir été victime. Au demeurant, si escroquerie il y a eu, celle-ci ne vient pas de la plateforme Binance dans laquelle elle a ouvert un compte sur lequel elle avait toute la maîtrise des dépôts et retraits, mais de la plateforme de trading sur laquelle a cru pouvoir se livrer à des échanges spéculatifs qui n'ont pas porté les fruits espérés.