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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 28 mai 2026 — n° 24/02303

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable des pertes subies par un client en raison d'opérations bancaires frauduleuses effectuées par ce dernier ?

Principe retenu

La banque n'est pas responsable des pertes subies par un client si ce dernier a librement consenti à des opérations qui ne présentent pas d'anomalies flagrantes. La responsabilité de la banque ne peut être engagée que si elle a manqué à son obligation de vigilance.

Faits clés

  • Madame [V] [U] a effectué sept virements bancaires totalisant 196.000 euros entre avril et novembre 2017.
  • Les virements ont été réalisés vers des comptes ouverts au Royaume-Uni et au Portugal.
  • Madame [U] a été victime d'agissements frauduleux liés à un investissement dans des diamants.
  • Elle a déposé une demande d'indemnisation contre la banque Boursorama.
  • La banque a soutenu qu'elle n'avait pas d'obligation de rembourser les sommes versées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne madame [V] [U] à verser à la société anonyme Boursorama la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [U] expose, selon les pièces de la procédure, qu'entrée en relation, en avril 2017, avec un investisseur dénommé Patrimoine Diamant, 'compagnie d'investissement en valeur refuge' à la suite de la découverte sur le site d'une offre de placement qui lui a paru intéressante, elle a été mise en confiance et a signé plusieurs 'contrats d'autogestion en diamants' se caractérisant par la conservation de diamants par l'investisseur, le temps de leur valorisation, puis par leur revente sur le marché diamantaire moyennant une forte plus-value. C'est ainsi que, titulaire d'un compte à vue ouvert dans les livres de la société Boursorama depuis 2010 et disposant en outre d'un compte sur Livret A, elle a procédé par voie électronique à sept virements bancaires entre les mois d'avril et de novembre 2017 pour un montant total de 196.000 euros, ainsi décomposé : - 2.000 euros le 28 avril 2017, à destination d'un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Fast Gate Ltd / [C] [E], - 10.000 euros le 22 mai 2017 à destination d'un compte ouvert au Portugal au nom de [S] [Z], - 15.000 euros le 13 juillet 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Diamant Botwana, - 65.000 euros le 08 septembre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume -Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant, - 8.000 euros le 27 septembre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited, - 36.000 euros le 23 octobre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited, - 60.000 euros le 08 novembre 2017 à destination d'un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant. S'étant rendu compte qu'elle avait été victime d'agissements frauduleux, elle a déposé plainte le 14 février 2018 pour escroquerie, s'est constituée partie civile, le 18 juin 2020, dans le dossier d'information judiciaire ouvert contre la société Diamoneo (laquelle ne serait pas clôturée à ce jour), puis après avoir vainement mis en demeure, le 28 janvier 2021, la société Boursorama de lui rembourser la somme de 196.000 euros, elle a assigné cet établissement bancaire en responsabilité, au visa des dispositions du code monétaire et financier, du code civil et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ou AMF), en 'remboursement' de la totalité de son investissement et en réparation de son préjudice moral, ceci par acte du 25 mars 2021. Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l'exécution provisoire de sa décision est de droit, a : - rejeté toutes les demandes présentées par madame [V] [U], - condamné madame [V] [U] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [V] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 19 mars 2026 , après redistribution de l'affaire à la présente chambre de la cour, madame [V] [U], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, demande à la cour au visa des articles L214-1-1, 'D214-0", L550-1, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241,1112-1 et 1231-1 du code civil : - d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau - de juger et retenir que la société Boursorama n'a pas respecté son obligation légale de vigilance, - de juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par madame [U], en conséquence

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement de la responsabilité de la banque Pour débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le tribunal a d'abord rejeté son moyen tiré d'un manquement à l'obligation générale de vigilance de la société Boursorama. Rappelant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (relatif à la sanction de l'inexécution contractuelle), le principe de non-immixtion de la banque et son tempérament, à savoir son obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, portant sur les opérations de son client en ce qu'elles sont inhabituelles au regard du fonctionnement usuel de son compte sans qu'il s'agisse nécessairement d'opérations illicites ou frauduleuses, il a pris en considération les revenus et économies de madame [U], les avis d'imposition et relevés bancaires partiellement produits sur la période considérée ainsi que divers virements intervenus au crédit et au débit pour dire qu'elle ne démontrait pas l'existence d'anomalies intellectuelles ; qu'en outre, eu égard au libellé des destinataires de ces virements, il a retenu qu'à plusieurs reprises la banque l'a vainement interrogée en sollicitant des justificatif s'inscrivant dans le cadre de ses obligations réglementaires ; que, de plus, tant le Royaume-Uni que le Portugal étaient alors des pays membres de l'Union européenne et que cela n'était pas de nature à susciter la suspicion; que si la société Patrimoine Diamant semble avoir été l'objet d'une mise en garde de l'Autorité des marchés financiers (ou AMF) le 24 juillet 2017 son communiqué n'est pas versé aux débats; qu'enfin, à considérer la qualité de profane de madame [U], elle aurait dû être intriguée par le caractère très particulier des mentions contenues dans les contrats conclus antérieurement aux mouvements de fonds, qu'il s'agisse de leurs intitulés, identité ou activité, de leur manque de clarté ou encore de l'inadéquation entre les apports personnels contractuellement prévus (28.000 et 3.000 euros) et les premiers virements opérés. Il a ensuite rejeté son moyen tiré de l'absence de contrôle de la légalité des placements fondé sur les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier en jugeant que l'obligation de vigilance particulière à laquelle sont tenues les banques s'inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées mais que la méconnaissance de cette obligation n'est sanctionnée que disciplinairement ou administrativement et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts. Enfin, il a rejeté le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation d'information qui visait les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil en énonçant que si un établissement prestataire de services d'investissement est tenu à un devoir d'information de conseil, il n'en va pas de même du prestataire de services de paiement, que telle était la qualité de la société Boursorama qui ne devait s'assurer que de la régularité de l'ordre de virement donné par le client mandant et qu'il émanait bien du titulaire du compte à débiter puis réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un 'identifiant unique' ou IBAN (International Bank Account Number) ; qu'elle n'a fait qu'exécuter les sept ordres de virement de compte à compte donnés par madame [U] elle-même après usage, par celle-ci, de ses mots de passe et identifiant ; qu'aucun élément et pas même la destination des fonds au profit de banques étrangères n'ont révélé d'anomalie technique. L'appelante consacre des développements nourris à l'obligation de vigilance et de contrôle découlant de multiples directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux transposées dans le code monétaire et financier puis au devoir de vigilance et de surveillance issu des articles 1231-1 et 1104 (nouveaux) du code civil en citant, d'abondance, des décisions explicitant les critères d'appréciation de l'anomalie apparente. Pour voir juger que la faute de la société Boursorama, à qui il appartenait, selon elle, de refuser d'exécuter les opérations litigieuses, doit être sanctionnée à hauteur de ses réclamations, elle se prévaut tout à la fois du caractère atypique de ses achats, des alertes des Autorités sur les produits en question depuis 10 ans et plus précisément concernant la société Patrimoine Diamant, de la connaissance qu'avait la banque des opérations sur lesquelles elle l'a interrogée, ceci dans le cadre du relèvement du plafond de virements autorisé, ainsi que des anomalies intellectuelles les affectant en ce qu'elles ne correspondent en rien, par leur montant, leur fréquence, la localisation à l'étranger des destinataires des fonds, la mention du produit atypique concerné ou encore par l'évidence de leur caractère frauduleux au fonctionnement normal et habituel de son compte. L'intimée poursuit, quant à elle, le rejet de toute indemnisation de madame [U]. Elle se prévaut successivement, de l'impossibilité pour celle-ci d'invoquer à son profit les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de l'inapplicabilité du régime de responsabilité de droit commun, de sa qualité de prestataire de services de paiement et de son absence de responsabilité en application de l'article L 133-21 du code monétaire et financier. Surabondamment elle tire argument de l'interdiction de cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle, et, en toute hypothèse, de son absence de manquement à son obligation générale de vigilance en se prononçant précisément sur chacune des anomalies apparentes invoquées par madame [U] et en faisant notamment état de ses correspondances des 19 septembre, 02 octobre, 09 novembre 2017 et 06 janvier 2018 par lesquelles elle a vainement interrogé sa cliente sur ses transferts de fonds ainsi que de l'absence d'obligation d'information mise à sa charge et enfin du défaut d'imputabilité des préjudices allégués au regard du comportement fautif de madame [U]. Sur l'obligation de vigilance des articles L 561-4-1 à L 561-14-2 du code monétaire et financier Il est acquis que selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation et encore récemment reprise dans une décision citée par l'intimée (Cass com, 04 mars 2026, pourvoi n° 24-19588, publié au bulletin), ces textes ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne visent qu'à protéger l'intérêt général. Aussi, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que madame [U] ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque à ces dispositions. Sur l'application du régime de responsabilité de droit commun et l'exécution des ordres de virement Pour dire qu'ont seules vocation à trouver application les dispositions de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun sur laquelle madame [U] fonde par ailleurs son action, la banque tire argument de deux décisions rendues par la Cour de cassation se prononçant sur l'application de cet article (Cass com 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-15485 // 04 mars 2026, pourvoi n° 25-11959 publié au bulletin). Il apparaît toutefois, à l'examen de ces décisions, que si la Cour a été appelée à statuer au visa de cet article L 133-21 qui transpose, précise-t-elle, l'article 88 dit 'identifiants uniques inexacts' de la directive (UE) 2015/2366, et énoncé que son régime de responsabilité exclut le droit commun, sauf si le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement, il s'est agi de litiges portant sur de tels identifiants.
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