MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation de M. [A]
Le tribunal a retenu que le solde du compte était insuffisant pour exécuter l'ensemble des opérations de paiements demandées de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque. Il relève par ailleurs que M. [A] n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une contestation de l'ATD. Il retient également qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement dans l'exécution de l'ATD, puisqu'il ne pouvait s'y opposer et que le solde du compte peut varier 15 jours après la mesure d'exécution en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'erreur de la banque en avril 2015, le tribunal retient que M. [A] ne justifie aucunement d'un préjudice en découlant puisqu'il ne justifie pas de sa créance au profit du Trésor public ni de démarches effectuées auprès de lui pour recouvrer un trop perçu.
M. [A] soutient qu'il a demandé à la banque le 30 janvier d'effectuer plusieurs opérations de paiement après réception d'un virement de 120 000 euros sur son compte : une de 54 064,24 euros au profit d'un sous-compte TVA, puis deux depuis ce sous-compte au profit du Trésor public pour des montants de 32 064,24 euros et 20 000 euros, et en outre, un chèque de banque de 29 000 euros au profit du CNBF, un virement de 14 000 euros au profit de la SCI de Boine, et un autre de 13 200 euros au profit de la SCI grande rue. Or, il indique que le jour même, seule une partie a été effectuée, la directrice de la banque émettant des doutes sur la faisabilité desdits virements eu égard au solde du compte qui, s'il était débiteur de 9 661,71 euros au jour du virement de 120 000 euros, permettait, après ce virement, d'effectuer toutes les opérations.
Il indique que c'est parce qu'elle a lu le total sans affecter les 54 064,24 euros préalablement au sous-compte TVA d'où devait partir le virement de même montant au profit du Trésor public, comme cela se faisait habituellement.
Il ajoute que le lendemain, elle a versé 42 981,37 euros au Trésor public au titre d'un ATD pourtant émis le 24 janvier précédent, et donc à une date à laquelle le solde du compte ne permettait pas son exécution.
Et enfin, un an après, en avril 2015, elle a effectué un paiement de 12 000 euros au profit du Trésor public en lieu et place du bailleur de M. [A] et cette somme ne lui a jamais été restituée. Il conteste la compétence du juge de l'exécution concernant la responsabilité de la banque dans la mauvaise exécution de l'ATD en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Il soutient avoir subi de ce chef les préjudices suivants :
- perte de droits à la retraite, dès lors qu'aurait dû être émis un chèque de banque au profit du CNBF mais que du fait de la mauvaise exécution de l'ATD, le solde de son compte ne le permettait plus, ce qui lui a fait perdre des droits à la retraite, à hauteur de 159 666,66 euros,
- le montant de l'ATD, qui n'aurait pas pu être exécuté en principe, soit 42 981,37 euros,
- le montant de 12 000 euros qui a été versé par erreur au Trésor public, sous déduction de la somme qu'il lui devait effectivement de 2 400 euros, soit 9 600 euros (12 000-2 400),
- un préjudice moral de 5 000 euros.
La Société Générale soutient n'avoir commis aucune faute. Elle indique que le solde du compte à débiter était d'un montant inférieur au montant total des virements demandés, de sorte qu'elle n'a pu exécuter qu'une partie des ordres. Elle indique en effet que les opérations demandées s'élevaient au total à 163 728,48 euros alors que le solde du compte était, après réception du virement de 120 000 euros, de 103 789,99 euros. Elle indique avoir procédé le 30 janvier aux virements de 1 000 euros au profit du SIE, comme demandé, 13 200 euros au profit de la SCI Grande rue, et 14 400 euros au profit de la SCI de Boine, outre au virement "au débit de son compte" de 32 064,24 euros en vue de l'émission d'un chèque de banque au Trésor public. Le lendemain, elle a procédé au virement de 20 000 euros sur un autre compte du demandeur dans ses livres. Il restait alors, ensuite de ces opérations, un solde de 23 112,85 euros qui ne permettait pas de procéder à l'exécution du virement de la somme de 54 064,24 euros sur le sous-compte TVA ni à l'émission d'un chèque de banque de 29 000 euros au profit du CNBF. Elle ajoute que le demandeur n'a pas précisé que les chèques de banque au profit du Trésor public devaient être tirés sur le sous-compte TVA, faisant observer que le montant total à virer sur son sous-compte (54 000 et quelques euros) est d'un montant supérieur au montant des chèques de banque dont il était demandé l'émission (20 000 et 32 000 et quelques euros soit un total de 52 000 et quelques et non 54 000). Et quand bien même la banque aurait procédé comme M. [A] le prétend, le montant total des paiements à effectuer était de 109 664,24 euros pour un compte créditeur de 103 789,99 euros.
Sur la mauvaise exécution alléguée de l'ATD, elle soulève la compétence exclusive du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors qu'il n'a pas saisi le juge de l'exécution dans les deux mois de la notification de l'ATD, il n'est plus recevable à en contester la bonne ou mauvaise exécution.
Quoiqu'il en soit, elle conteste avoir commis une faute dès lors qu'un ATD peut être effectué auprès des établissements bancaires par lettre simple, selon instructions de l'administration fiscale et ladite lettre, datée du 24 janvier, lui a seulement été adressée à la date du 31 janvier 2014, à laquelle elle a donc exécuté l'ATD.
Elle conteste tout préjudice subi par le demandeur, et tout lien de causalité entre les préjudices et les fautes allégués.
Par ailleurs, si elle s'est effectivement trompée de destinataire pour le virement de 12 000 euros, il n'est pas démontré que cette somme n'aurait pas été due au destinataire effectif du virement et si c'était le cas, il lui appartiendrait d'en demander restitution auprès du Trésor public.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
Selon l'article 1992 du code civil par ailleurs, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Selon l'article L. 133-3 du code monétaire et financier, dans sa version, applicable en l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017,"I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. ' L'opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;(...)."
Selon l'article L. 133-6 du même code, "I. ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (...)".
L'article L. 133-7 précise que "Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée."
Selon l'article L. 133-10, dans cette même version, "I.