SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R743-2 du CESEDA dispose « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
La requête mentionne que [H] [L] :
Est en situation irrégulière sur le territoire français,
Fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025 et d'un arrêté fixant le pays de destination le 21 mai 2026,
Ne pouvait présenter au moment de sa libération un document d'identité ou de voyage,
Ne peut justifier d'une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale,
N'a pas déféré à sa mesure d'éloignement dans les délais impartis,
Au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, il re présente une menace à l'ordre public.
Les antécédents judiciaires sont bien mentionnés en ce le jugement du 3 février 2025 prononçant notamment une interdiction du territoire français outre le fait que ce jugement accompagne la requête.
La requête est donc bien motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [H] [L] le 22 mai 2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition le 22 avril 2025.
L'intéressé a été auditionné par le consul algérien le 20 mai 2025 alors qu'il était encore en détention
La préfecture est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,