MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R . 744-16 du même code prévoit également que , dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l'étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de la notification de ses droits en rétention qui a été effectuée le 21 mai 2026 à 11h10 lors de l'arrivée au CRA d'[Localité 2] de Mme [F] [N] , il a été remis à l'intéressée un formulaire en langue Oromo et un autre formulaire en langue Ahmarique (page 44 et 45) qui ne mentionnent cependant pas le droit pour la personne de voir un médecin, ni celui de contacter son consulat, ni celui de s'entretenir avec un membre de sa famille ou une personne de son choix. Par ailleurs ne figurent pas les coordonnées du consulat ou de l'ambassade d'Ethiopie.
Il y a lieu en conséquence de considérer que cette irrégularité dans la notification des droits, invalide la procéduire suivie et cause nécessairement un grief à Mme [F] [N] , celle-ci n'ayant pas été en mesure de comprendre et d'exercer l'ensemble des droits qui lui sont reconnus par le CESEDA à l'occasion de son placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulévés en cause d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintenir l'intéressée en rétention.