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Cour d'appel, chambre de la proximité, 28 mai 2026 — n° 25/03485

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-comparution des parties sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La déclaration d'appel peut être déclarée caduque si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou de déclarer la citation caduque.

Faits clés

  • Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont saisi la commission de surendettement le 30 novembre 2023.
  • Un plan de rééchelonnement des dettes a été imposé le 09 avril 2024.
  • Les appelants n'ont pas comparu à l'audience du 2 mars 2026.
  • Les avis de réception des convocations sont revenus 'destinataire inconnu à l'adresse'.
  • La déclaration d'appel a été déclarée caduque par la cour.

Articles cités

article 468 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V], Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 novembre 2023, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 janvier 2024. Le 09 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 73 mois avec une mensualité de 853 euros au taux de maximal de 5,07 %. Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Suivant jugement réputé contradictoire du 08 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 09 avril 2024 ; - écarté des débats la note d'observation transmise par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] le 1er jui Ilet 2025 en cours de délibéré ; En conséquence, - ordonné les mesures suivantes selon tableau qui était annexé à la décision ; - rééchelonné la dette de 56 543,20 euros au moyen de 67 mensualités de 853 euros, au taux d'intérêt de 0 % ; - dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 1er octobre 2025 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ; - rappelé que Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] devraient prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - dit qu'en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendrait caduc et les créanciers retrouveraient leurs droits de poursuite individuels et pourraient reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - dit que ces mesures n'étaient pas opposables aux créanciers dont l'existence n'avait pas été signalée par les débiteurs et qui n'avaient pas été avisés de ces mesures par la commission ; - rappelé que sauf accord du créancier, étaient exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sur : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à I'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus avaient été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de I'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de I'article 1745 du même code et de I'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] avaient interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] d'une part et les créanciers d'autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V], régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus « destinataire inconnu à l'adresse », n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter à l'audience du 2 mars 2026. Leur déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.
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