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Cour d'appel, chambre de la proximité, 28 mai 2026 — n° 25/02716

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition formée par les époux [D] à l'arrêt du 12 juin 2025 est-elle recevable ?

Principe retenu

L'opposition à un arrêt est déclarée irrecevable lorsque la partie n'est pas défaillante et que les conditions de la procédure ont été respectées. Les articles 446-1, 446-2, 446-3 et 946 du code de procédure civile permettent à la juridiction de dispenser une partie de comparaître dans une procédure sans représentation obligatoire.

Faits clés

  • Les époux [D] ont formé une opposition à l'arrêt du 12 juin 2025.
  • L'arrêt du 12 juin 2025 a prononcé la résiliation d'un bail rural.
  • Les époux [D] n'étaient pas défaillants lors de l'audience.
  • L'opposition a été déclarée irrecevable par la cour.
  • Les époux [D] ont été condamnés aux dépens de la procédure d'opposition.

Articles cités

article 446-1 du code de procédure civile article 446-2 du code de procédure civile article 446-3 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile article 476 du code de procédure civile article 571 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

en conséquence, Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2025 (RG 24-2002) est définitif'; Condamne M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure de déclaration d'opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2025 ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens de la procédure de déclaration d'opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2025. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES 1 - Par arrêt de renvoi après cassation du 12 juin 2025 contradictoire, portant le numéro RG 24-2002, la cour d'appel de Rouen a': Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 novembre 2019, Statuant dans les limites du renvoi opéré par l'arrêt n° S 20-11871 de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 30 mai 2024 cassant partiellement l'arrêt précité du 28 novembre 2019, Constaté que la demande d'expulsion et les demandes subséquentes sont sans objet, M. et Mme [D] n'étant plus dans les lieux, Infirmé le jugement du 10 novembre 2011, en ce qu'il a débouté M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [D] le 16 mars 1993, Statuant à nouveau de ce chef, Prononcé la résiliation du bail rural, Y ajoutant, Condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] à payer à M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] la somme de 16 458,26 euros à titre d'indemnité d'occupation, Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel, Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] à payer à M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 2 - Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2025, M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont adressé au greffe de la cour d'appel de Rouen une déclaration d'opposition concernant l'arrêt rendu le 12 juin 2025 portant le numéro RG 24-2002. 3 - Lors de l'audience du 23 mars 2026, les époux [D] ont soutenu leurs conclusions en opposition à l'arrêt du 12 juin 2025, au terme desquelles ils demandent (pages 72 à 74) de': «'Vu l'arrêt de cassation du 30 mai 2024, Vu l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2011 du Tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il : «'a acté que, lors de l'audience du 24 février 2005, à la demande de M. et Mme [D], le Président du Tribunal a ouvert une lettre recommandée avec accusé de réception qu'ils avaient adressée à M. et Mme [V] le 24 décembre 2004 et qui leur avait été retournée faute d'avoir été retirée par ses destinataires, à l'intérieur de laquelle se trouvait un chèque d'un montant de 18 051,84 euros en règlement des causes des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004 «'sous réserve de la procédure en cours.'» Vu les articles 16, 112 et s, 446-1, 446-2, 446-3, 473, 571 et s.,727, 728, 754, 946 et 968 du code de procédure civile, Vu les articles 1345 (1257 ancien) et 1345-1 du code civil, Vu l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 6-1 et 6-3c de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, A titre liminaire et principal, - Acter que M. et Mme [D] étaient et sont les DEFENDEURS et intimés à l'instance ; - Acter l'absence de convocations reçues dans le délai légal par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées à M. et à Mme [D] pour l'audience du 24 mars 2025'; - Déclarer l'opposition du 7 juillet 2025 recevable ; Statuant à nouveau, A titre incident, - Relever la fin de non-recevoir tirée de l'exception de nullité de l'arrêt du 12 juin ; - Déclarer la nullité de l'arrêt du 12 juin 2025 ; - Rétracter l'arrêt du 12 juin 2025 ; A titre principal, - Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 10 novembre 2011 en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] [Y] de leur demande de résiliation du bail du 16 mars 1993 consenti à M. et Mme [D] [C] ; - Déclarer illégale l'expulsion de M. et Mme [D] [C] en date du 20 février 2020 des parcelles, objets du bail ; - Ordonner la libération par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 5 - A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte' ou acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. Sur la recevabilité de l'opposition à l'arrêt du 12 juin 2025 6 - Les époux [D] font valoir que leur opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2025, qui l'a qualifié de contradictoire, est recevable aux motifs suivants, qu'ils développent aux pages 5 à 17 de leurs conclusions': «'Article 473 du code de procédure civile': «'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée a personne.'» Article 571 du code de procédure civile':'«'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.'» A titre principal 1°) Sur la qualité de défendeurs des époux [D] Dans cette affaire, M. et Mme [D], preneurs, sont bien les défendeurs ou les intimés à l'instance. Pour connaître de la qualification des parties, il convient de se référer aux qualifications de première instance (Cass. civ. 2, du 6 juin 2019, n° 18-16.291, Publié). En effet les époux [D] ont toujours contesté la demande de résiliation de leur bail rural, action engagée par M. et Mme [V], bailleurs, devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 25 janvier 2005. Devant la cour d'appel d'Amiens, ce sont encore les époux [V], déboutés par le Tribunal paritaire, qui ont interjeté appel afin d'obtenir la résiliation du bail des preneurs, les époux [D], défendeurs et intimés. Après l'arrêt de cassation du 30 mai 2024 qui a cassé l'arrêt de résiliation du bail du 28 novembre 2019, les époux [D] demeurent les défendeurs au renvoi après cassation pour éviter la résiliation de leur bail et demander leur réintégration dans les lieux. Les époux [V] sont parfaitement d'accord sur ce point pour reprendre dans leurs dernières conclusions pour l'audience du 27 janvier 2025 (Pièce n°113) la qualité d'APPELANTS pour M. et Mme [V] et la qualité d'INTIMES pour M. et Mme [D]. C'est très clair. M. et Mme [D] reprendront, dans leurs conclusions, la même qualification d'Appelants pour les époux [V], et d'intimés pour eux-mêmes. C'est par pure dénaturation que l'arrêt du 12 juin 2025 va inverser les qualifications des parties afin de débouter les époux [D] en les désignant comme étant les appelants et régulièrement convoqués, par dénaturation manifeste (pages 1 et 13 de l'arrêt). L'arrêt précise même (page 13) l'observation de M. et Mme [V] «'qu 'en l'absence des appelants, régulièrement convoqués,...'» de ce que les époux [D] seraient devenus, par pure opportunité, les Appelants, alors qu'ils étaient intimés dans leurs conclusions du 27 janvier 2025'!!! Qu'en raison du principe d'Estoppel, il est fait interdiction d'affirmer deux versions opposées dans la même instance et que seule la qualité d'intimés des époux [D] relevée dans leurs conclusions régulièrement contradictoires peut être retenue. Cependant, sur ce point, la version de l'arrêt concernant l'observation de M. et Mme [V] «'qu 'en l'absence des appelants, régulièrement convoqués,...'» ne correspond pas à la version de la note d'audience du 24 mars 2025 (Pièce n° 105) en ce que l'avocat des époux [V] aurait indiqué : «'Sur l'absence des époux [D] à l'audience de ce jour, j'imagine qu 'ils ont été régulièrement convoqués et j'estime que la cour n'est saisie d'une quelconque demande... ''. Le mot APPELANT s'est envolé ! Entre imaginer une convocation régulière (des intimés) et affirmer une convocation régulière des appelants, il y a un gouffre juridique que la cour a dénaturé par erreur manifeste dans son arrêt, y compris en dénaturant la note d'audience du greffier. En désignant dans l'arrêt, M. et Mme [D] comme les appelants, d'une part la voie de l'opposition ne leur serait pas ouverte, d'autre part, selon les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la convocation du demandeur (ou appelant) se fait par tous moyens, sans l'obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour ne pourra qu'acter que M. et Mme [D] sont bien les DEFENDEURS à l'action engagée par M. et Mme [V], DEMANDEURS. 2°) Sur la qualité de défaillants de M. et Mme [D] et l'arrêt rendu par défaut A titre principal, La première convocation pour l'audience du 20 janvier 2025 à 14H15 de la procédure RG 24/02002 était adressée, à M. [D] [O] et à Mme [D] [U], par deux lettres recommandées avec accusé de réception n° 2C 182 089 8103 8 et n° 2C 182 089 8104 5. Retirées le 6 janvier 2025 pour l'audience du 20 janvier 2025, soit 14 jours, le délai de 15 jours prévu à l'article 937 du code de procédure civile n'était déjà pas respecté. La première convocation pour le 20 janvier 2025 est déjà irrecevable et nulle (Pièce n°106) ! Article 937 du CPC : «'Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa 'xation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'». Force est de constater que la convocation pour le 20 janvier 2025, reçue par les époux [D] leur est bien adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 937 du CPC : les époux [D] sont bien les défendeurs ou les intimés puisqu'ils s'opposent à la résiliation de leur bail rural initialement engagée par les époux [V]. Une seconde convocation pour le 27 janvier 2025 à 14H15 est adressée par 2 LRAR 2C 175 346 3299 7 et 2C 175 346 3300 0, également précisé « conformément à l'article 937 du CPC'» (Pièce n°107). Les époux [D] sont toujours les défendeurs. ll est précisé et ajouté de façon manuscrite que la convocation «'annule et remplace la précédente'». Ces lettres recommandées avec accusé de réception sont, soit reçue le 14 janvier 2025 pour Mme [D] [U], soit retirée le 20 janvier 2025 pour M. [D] [O]. Le délai entre la date de réception et la date d'audience est de 13 jours pour Mme [D] [U] et de 7 jours pour M. [D] [O]. Ce délai ne respecte toujours pas le délai de l'article 937 du CPC. La seconde convocation, reçue tardivement, pour l'audience du 27 janvier 2025 est, elle aussi, irrecevable et nulle. Les accusés de réception des 2 LRAR seront enfin communiqués le 20 février 2026 par la greffière, pour confirmer la violation du délai de convocation (Pièce n°107) et la nullité des convocations. En conséquence, aucune convocation pour le 27 janvier 2025 n'est recevable pour les défendeurs. Toutefois, les époux [D] émettent la plus grande réserve sur la véracité de la Pièce n°107 en ce qui concerne l'accusé de réception de la convocation par LRAR 2C 175 346 3299 7 adressée à M. [D] [O], qui n'est que la combinaison de pièces de suivi, non signées de la gref'ère, alors que l'accusé de réception de Mme [D] [U] 2C 175 346 3300 0 est le seul des 2 accusés de réception parfaitement communiqué avec date du 14 janvier 2025 et signature de Mme [D]. Rien pour M. ! Dès lors que, après de multiples demandes de communication et une ultime mise en demeure du 2 février 2025 à Mme la greffière (Pièce n°109) de fournir les pièces de la procédure et notamment les 6 accusés de réception des prétendues convocations LRAR,
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