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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/02603

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'une démission en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission lorsque l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, notamment en matière de sécurité. En cas de non-respect des obligations par l'employeur, le salarié peut revendiquer des indemnités.

Faits clés

  • M. [F] [R] a été engagé par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en mars 2024, invoquant des manquements de l'employeur.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La société [1] a fait appel de cette décision.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et a considéré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la prise d'acte par M. [F] [R] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [1] produit les effets d'une démission, Déboute M. [F] [R] de toutes ses demandes, Condamne M. [F] [R] à payer à la société la somme de 4 561,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [F] [R] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [F] [R] en qualité d'opérateur pollution et désamiantage, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2]. A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du lycée Georges Brassens à [Localité 3]. Par lettre du 18 mars 2024 adressée à son employeur, M. [F] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, lui reprochant en substance d'avoir manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi. Le 16 mai 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [R] aux torts de la société [1], - condamné la société [1] à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes : * 5 018, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 4 134, 19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 10 juillet 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions remises le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, en en visant chaque disposition, et de le confirmer pour le surplus, ainsi que de : - débouter M. [F] [R] de l'intégralité de ses demandes adverses, - la juger recevable en ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 4 561,86 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis, - condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les prélèvements individuels permettant de mesurer la concentration de l'air en fibres d'amiante doivent être réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, par des organismes accrédités, et selon des modalités de mesurage et de contrôle fixées règlementairement. Elle assure avoir bien procédé au contrôle du niveau d'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante sur le chantier d'[Localité 3] au sein duquel M. [F] [R] a travaillé, se prévaut ainsi de 32 analyses qui ont toutes démontré que la concentration en fibres d'amiante était inférieure au seuil de 5 fibres par litre d'air entre novembre 2023 et mars 2024 ; qu'il en était ainsi au regard des analyses des filtres 147249 et 143789 respectivement prélevés les 15 et 25 janvier 2024. Elle soutient avoir pris des mesures en réaction aux alertes, à savoir une enquête interne sur le respect des procédures et un audit administratif du chantier, qui n'ont pas révélé de dysfonctionnement. Elle évoque également ses échanges avec le laboratoire [3], seul habilité pour effectuer les prélèvements d'air.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur. Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Le salarié se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail - qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en appliquant un principe de prévention - et des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie avoir subi une atteinte à sa santé ou sa sécurité, ou qui justifie avoir été exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité et avoir personnellement subi un préjudice en résultant, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d'exposition à l'amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l'opération comportant le risque d'exposition à l'amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Les articles R. 4412-100 et R. 4412-101 du code du travail prévoient que la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre, qu'elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur, et que l'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques. Plus spécifiquement encore, s'agissant des travaux de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (articles R. 4412-125 à R. 4412-143), les articles R. 4412-126 et suivants prévoient que : - préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante, - l'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail et à cette fin, met en 'uvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases : 1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ; 2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois. - afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique [5 fibres par litre] par des mesures d'empoussièrement réalisées : 1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ; 2° Dans la zone de récupération ; 3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ; 4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ; 5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur. L'article R. 4412-103 relatif aux conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle énonce que l'employeur fait appel à un même organisme accrédité, indépendant des entreprises qu'il contrôle. L'article R. 4412-129 ajoute que pour réaliser les travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. Selon l'article R. 4412-102, les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents. L'article R. 4412-38, rendu applicable aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant par l'article R. 4412-95, énonce que l'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Selon l'article R. 4412-124 du code du travail, le dépassement du seuil de 5 fibres par litre dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil. L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société a émis notamment deux rapports d'essai litigieux : - le rapport d'essai à en-tête du laboratoire [4], portant la référence C2552310280CH - 2024, daté du 16 janvier 2024, portant sur un prélèvement du 13 janvier 2024 dans la "cuisine pièce à l'entrée" effectué au moyen du filtre 147249, faisant état d'un résultat inférieur à 4,8 fibres par litre d'après l'analyse effectuée par le laboratoire [5] ; - le rapport d'essai à en-tête du laboratoire [4], portant la référence C2552310280CH - 2026, daté du 31 janvier 2024, portant sur un prélèvement du 25 janvier 2024 "à proximité de la zone d'approche - sas personnel" effectué au moyen du filtre 143789, faisant état d'un résultat inférieur à 4,7 fibres par litre d'après l'analyse effectuée par le laboratoire [5]. S'agissant du prélèvement du 13 janvier 2024, la société justifie de : - une fiche de prélèvement C2552310280CH2024 du 13 janvier 2024 effectué dans la "cuisine pièce à l'entrée" mentionnant le numéro de filtre 147249 ; - la fiche d'accompagnement de l'échantillon faisant état d'un envoi du 15 janvier 2024, mentionnant comme référence de l'un des filtres le numéro 147249 ;
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