MOTIFS DE L'ARRÊT
SUR LA PROCÉDURE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
M. [Z] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre l'admission de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, fondée sur l'existence d'une cause grave l'ayant empêché de participer utilement à la procédure avant cette date.
Il fait état de problèmes de santé, invoquant une cardiopathie ischémique sévère diagnostiquée le 24 juillet 2025, ayant entraîné son hospitalisation le 28 juillet suivant qui n'a pris fin que le 12 août 2025, puis une hospitalisation à domicile avec une rééducation cardiorespiratoire jusqu'au 30 octobre 2025 et prétend avoir été médicalement empêché d'agir du 24 juillet au 30 octobre 2025, ce qui l'a mis dans l'impossibilité totale de préparer sa défense avant l'ordonnance de clôture.
Mme [J], qui s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture, fait valoir qu'aucune cause grave n'a été révélée postérieurement à l'ordonnance du 17 octobre 2025, condition pourtant indispensable pour permettre une réouverture de la procédure.
Mme [J] affirme que les difficultés médicales invoquées par M. [Z] ne peuvent justifier son inaction procédurale, que celui-ci a été systématiquement présent lors des significations d'actes, ce qui démontre l'absence d'empêchement réel. Elle relève que, lors des significations intervenues avant son hospitalisation, M. [Z] n'était pas hospitalisé et se trouvait donc en mesure d'agir, que s'il a été hospitalisé par la suite, il est sorti de l'hôpital le 12 août 2025, ce qui lui laissait un délai suffisant pour mandater un avocat et déposer des conclusions avant la clôture du 17 octobre 2025. Elle en déduit que l'état de santé invoqué n'est ni établi, ni de nature à constituer un empêchement total d'agir.
Sur ce,
L'article 914-4 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. »
En l'espèce, pour justifier de la gravité des problèmes de santé qu'il invoque, M. [Z] produit une attestation établie par le docteur [K] le 20 novembre 2025 en ces termes : « Je soussigné, (') certifie que M. [D] [Z], mon patient, a été médicalement dans un état de santé qui ne lui permettait pas de répondre à toute démarche administrative ou juridique durant les périodes allant du début de son hospitalisation du 28 juillet 2025 jusqu'à la fin de son hospitalisation à domicile, avec convalescence encadrée, en date du 30 octobre 2025 » (pièce 36 du défendeur à la saisine).
Il produit également une attestation du chirurgien qui l'a opéré, qui confirme que son état de santé a nécessité une intervention chirurgicale le 29 juillet 2025, avec des suites marquées par la persistance de séquelles fonctionnelles postopératoires nécessitant une surveillance spécialisée et une prise en charge dans le service d'hospitalisation jusqu'au 12 août 2025 (pièce 37 du défendeur à la saisine).
Il est rappelé que M. [Z] s'est présenté à l'audience du 4 novembre 2025 et que dans le prolongement du renvoi qu'il a obtenu, il a constitué avocat et conclu.
Au regard des pièces justificatives produites, il sera retenu que les problèmes sérieux de santé dont justifie M. [Z], lesquels ont été révélés postérieurement à la clôture du 17 octobre 2025 au moment du rétablissement complet de l'intéressé intervenu le 30 octobre 2025, constitue une cause grave commandant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le fait que M. [Z] se soit vu remettre plusieurs actes de signification en personne pendant la période considérée ne permet pas d'exclure l'existence d'une cause grave, celui-ci, au regard de la pathologie décrite, ayant été empêché d'agir sur toute la période.
Il y a dès lors lieu, conformément à la demande de M. [Z], de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z]
M. [Z] demande en outre que la sanction d'irrecevabilité soit écartée et que ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Rouen soient déclarées recevables, la force majeure neutralisant les effets de la clôture.
Il fait valoir que les pièces médicales qu'il a versées aux débats démontrent son incapacité totale d'agir jusqu'au 30 octobre 2025, en raison d'un état de santé particulièrement grave, qu'il s'en déduit l'existence d'une circonstance insurmontable, non imputable à sa volonté, caractérisant un cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans les délais impartis avant l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2025.
Mme [J] demande que les conclusions de M. [D] [Z] soient déclarées irrecevables, dès lors que celui-ci a laissé expirer le délai pour conclure. Elle souligne que le code de procédure civile ne prévoit des exceptions que lorsque la cause survient ou se révèle après l'ordonnance de clôture, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce.
Elle considère que les pièces médicales produites par M. [Z] sont inopérantes, dans la mesure où celui-ci avait été informé de la déclaration de saisine et de l'obligation de constituer avocat dès le 11 juin 2025, par acte d'huissier reçu en personne et par une correspondance directe de la cour d'appel de Rouen. De plus, elle soutient qu'il avait reçu la signification des conclusions et du calendrier de procédure le 18 juillet 2025, soit avant la période d'hospitalisation qu'il invoque, qu'il pouvait donc mandater un avocat et conclure dans les délais.
Sur ce,
L'article 1037-1 du code de procédure civile renvoie pour la notification des conclusions aux dispositions de l'article 906-2, lequel dispose en son dernier alinéa : « En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. »
En l'espèce, comme cela a été retenu précédemment, M. [Z] justifie d'un empêchement médical grave portant sur l'ensemble de la période considérée qui constitue un cas de force majeure justifiant la recevabilité tardive de conclusions.
Enfin, il est constaté que les parties ont pu échanger leurs arguments dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu'une nouvelle clôture peut être utilement prononcée.
Sur la nullité de la signification de l'acte de saisine
M. [Z] soulève la nullité, pour vice de forme, de la signification de l'acte de saisine du 19 juin 2025.
Il soutient que l'acte est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'obligation de constituer avocat devant la cour d'appel de renvoi, que cette omission constitue une formalité substantielle, dont l'absence affecte la validité de l'acte.
Il ajoute que cette irrégularité lui a causé un grief, puisqu'il aurait pu constituer avocat dès le 19 juin 2025 s'il avait été informé de cette obligation. Il rappelle qu'il s'est présenté sans avocat à l'audience du 4 novembre 2025, ce qui démontre, selon lui, qu'il a subi un grief.
Il prétend que cette nullité entraîne la caducité de la déclaration de saisine, celle-ci n'ayant pas été régulièrement signifiée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation, précisant que la cause de caducité n'a été révélée qu'après l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2025, lorsqu'il a pu mandater un avocat après le 30 octobre 2025, en raison d'un empêchement de santé.
Mme [J] répond que M.