MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 18 octobre 2019.
La société [1] soutient que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus antérieurement au 18 octobre 2019 sont prescrites dès lors que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 18 octobre 2021, ce que conteste M. [V] en rappelant qu'en cas de succession de contrat, le délai de prescription ne court qu'à la fin du dernier contrat.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu'elle soit fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En outre, par l'effet de la requalification des contrats intérimaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant une interruption dans la relation de travail.
En l'espèce, le dernier contrat de mise à disposition de M. [V] au profit de la société [1] a pris fin le 3 septembre 2021.
Aussi, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2021, aucune de ses demandes n'est prescrite, peu important le délai existant entre les contrats de mission, tous inférieurs au délai de prescription de deux ans.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. [V].
Sur la demande de requalification des contrats de mission et lettres de mission en contrat à durée indéterminée.
M. [V] soutient que la société [1], qui a un taux de salariés précaires anormalement élevé, a institutionnalisé le tiers temps pour ces salariés, appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, de même qu'elle alterne les motifs de recours en faisant perpétuellement travailler des salariés en intérim et en contrat à durée déterminée sur le même poste de travail. A cet égard, il relève que les motifs invoqués dans les contrats sont imprécis et que la société [1] ne produit aucune pièce justificative pertinente à l'appui des motifs invoqués pour permettre d'établir une corrélation avec les périodes d'emploi, sachant qu'il était employé sur des activités qui n'étaient aucunement temporaires.
En réponse, tout en relevant que les taux de contrats précaires vantés par M. [V] sont erronés et qu'elle n'a aucun besoin structurel de main-d'oeuvre, la société [1] indique que les délais de carence ont été respectés en l'espèce et qu'elle justifie des motifs d'accroissement temporaire d'activité invoqués dans les contrats de mission.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, dans le premier contrat de mission conclu entre les parties pour la période du 19 juin au 18 octobre 2019, il était invoqué un accroissement temporaire d'activité lié à la campagne grippe.
Or, à l'appui de ce motif, la société [1] se contente de produire un échange de mails du 7 mai 2019 aux termes duquel il est indiqué qu'est mis en ordre de marche le niveau remplissage pour la semaine 26 et qu'au vu du Publi IO communiqué durant la semaine, le démarrage de la campagne en répartition côté LTR débuterait semaine 27, ce qui correspond au début du mois de juillet.
A défaut d'éléments relatifs à l'activité habituelle de la société [1], cette seule pièce est in susceptible de caractériser la réalité d'un accroissement d'activité sur une période donnée, et en conséquence la réalité d'un accroissement d'activité temporaire.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société [1] de justifier du motif du recours relatif au premier contrat ayant uni les parties, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019.
Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [V] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, aussi, convient-il en l'espèce de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 856,57 euros à titre d'indemnité de requalification, étant précisé que le bulletin de salaire auquel se réfère la société [1] pour que soit limitée à 1 308,52 euros l'indemnité de requalification ne porte que sur 77 heures de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
M. [V] soutient que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue alors qu'il était arrêté en raison d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2021 et reconnu comme tel par la CPAM.
En conséquence, il réclame sa réintégration et une indemnité d'éviction et fait valoir à cet égard qu'elle ne doit pas tenir compte pour la calculer des revenus qu'il a perçus durant cette période dès lors qu'en vertu de la protection à la santé prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des principes d'égalité et de fraternité, la nullité prononcée sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être traitée au même titre que les nullités sanctionnant une liberté fondamentale ou un droit garanti par la Constitution quand bien même la Cour de cassation n'a jusqu'alors pas retenu cette solution.
En réponse, la société [1] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat même en cas de suspension pour accident du travail et qu'en tout état de cause, l'arrivée du terme du contrat de mission constitue l'impossibilité de maintenir le contrat sans lien avec cet accident.
Enfin, elle considère que si cette nullité devait être prononcée, il conviendrait alors de déduire les revenus perçus par M. [V] durant la période d'éviction, sachant que les pièces qu'il produit permettent de penser qu'il a exercé une activité du 1er avril au 31 juillet 2023, du 20 mars 2024 au 14 février 2025, du 1er juillet au 4 septembre 2025 et du 1er novembre 2025 jusqu'à ce jour.
Si selon l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, il résulte néanmoins des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972)
Par ailleurs, la nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. (Soc., 27 mai 2025, pourvoi n° 23-23.743)
En l'espèce, il résulte des pièces du débat que M. [V] a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2021 et a été placé en arrêt de travail du 4 août 2021 au 12 septembre 2021.