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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/01686

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un contrat de mission peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions de recours à un contrat temporaire ne sont pas respectées. L'indemnité de requalification doit être au moins égale à un mois de salaire.

Faits clés

  • M. [N] a travaillé sous plusieurs contrats de mission entre avril 2021 et décembre 2024.
  • Un apport partiel d'actifs a eu lieu le 1er janvier 2025, transférant l'activité de la société [2] à la société [1].
  • M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de mission et accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé la requalification du contrat de mission du 17 février au 25 avril 2025 en contrat à durée indéterminée.

Articles cités

article L. 1251-41 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [6] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** M. [A] [N] a été mis à la disposition de la société [2] entre le 19 avril 2021 et le 22 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d'opérateur 2 'production vrac' ou opérateur 2 'form/repar liq'. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. M. [N] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d'un contrat de mission pour la période du 17 février au 25 avril 2025 en qualité d'opérateur 2 'production vrac' au motif d'un emploi à caractère saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 21 février 2025 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des sociétés [2] et [1], ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la demande de M. [N] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 19 avril 2021 et le 22 novembre 2024, - requalifié les contrats de mission du 19 avril 2021 au 22 novembre 2024 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2021, - condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité conventionnelle de préavis : 4 526,78 euros - congés payés afférents : 452,67 euros - indemnité de licenciement : 2 825,03 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 800 euros - dommages et intérêts pour privation de prime de participation et d'intéressement pour les exercices 2022 et 2023 : 10 000 euros - déclaré recevable la demande de M. [N] à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025, - requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d'exécution avec reprise d'ancienneté au 17 février 2025, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - débouté M. [N] de ses autres demandes, - débouté la société [2] et la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025. Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de M. [N] à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025, - requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d'exécution avec reprise d'ancienneté au 17 février 2025, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats de mission à l'égard de la société [1]. M. [N] explique que la société [1] a repris l'activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l'ensemble des contrats en cours sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle a alors poursuivi la même politique sociale, à savoir le recours à l'intérim injustifié. Ainsi, il conteste le motif invoqué dans son contrat de mission, à savoir l'existence d'un emploi à caractère saisonnier, à défaut de toute variation cyclique temporaire ou saisonnière de l'activité de la société [1] dès lors que la production de vaccins a lieu de manière ininterrompue sur l'année puisqu'elle concerne tant la vaccination de l'hémisphère nord qui se déroule d'octobre à décembre que la vaccination de l'hémisphère sud qui, elle, se déroule d'avril à août. A cet égard, outre qu'il estime que les constats d'huissier produits pour établir la fermeture du site pendant la période estivale ne sont pas probants puisqu'ils concernent le site du bâtiment B6 alors que l'activité grippe s'effectue aussi sur le bâtiment 52, il considère en tout état de cause que la seule fermeture du site qui a pour objet de nettoyer et assurer la maintenance des installations ne peut justifier l'existence d'une saisonnalité. Il note encore qu'à suivre le raisonnement de la société [5], la saison ne débuterait qu'avec les recommandations de l'[Localité 4] sur les souches à retenir, soit en 2025, la date du 28 février, alors que son contrat a débuté le 17 février, sachant qu'il n'est justifié du suivi d'aucune formation entre le 17 et le 28 février. En réponse, la société [1] soutient que le caractère saisonnier du contrat de mission est parfaitement justifié. Ainsi, elle explique que M. [N] a travaillé au sein du bâtiment B52 dédié au vrac, c'est-à-dire à la production d'antigène du vaccin contre la grippe, sachant qu'aucun autre vaccin que celui contre la grippe saisonnière n'est fabriqué au sein de ce bâtiment, lequel, compte tenu du caractère saisonnier de la production de ce vaccin est fermé entre courant juin et courant septembre et entre courant décembre et courant janvier, de même que le bâtiment B6 comme en témoignent les constats d'huissier qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que la souche des vaccins n'est pas la même selon qu'elle concerne l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud et qu'il existe ainsi deux campagnes par an de fabrication du vaccin de la grippe, ce qu'a d'ailleurs reconnu la formation de départage du conseil de prud'hommes en retenant le caractère cyclique de l'activité déterminée par le rythme des saisons et non par la société [2] qui doit faire face à des contraintes indépendantes de sa volonté (virus circulant différemment selon les saisons et les continents, prescriptions de l'OMS et encore aléas liés à la fabrication de chaque vaccin). A cet égard, elle conteste, malgré le rejet du pourvoi, la pertinence de la référence aux arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen les 13 avril et 4 mai 2023 qui ont rejeté le caractère saisonnier de l'emploi, dès lors que chaque décision est un cas d'espèce et que la Cour de cassation a manifestement effectué un contrôle très léger puisqu'elle a validé des décisions qui faisaient un constat erroné sur la durée de l'étape de fabrication, étant ajouté que les décisions n'ont pas été publiées. Elle note encore qu'il importe peu que le contrat de M. [N] n'ait pas couvert la totalité de la saison ou qu'il ait débuté un peu plus tôt dès lors qu'il était nécessaire de le former compte tenu des exigences imposées par la réglementation pharmaceutique en ce domaine et qu'elle est soumise à l'imprévisibilité de la date de communication par l'[Localité 4] de ses recommandations quant aux souches sélectionnées, laquelle est en l'occurrence intervenue 10 jours après le début du contrat de mission de M. [N]. Elle ajoute que la production a débuté fin février avec la livraison des 'ufs qui devient quotidienne à compter de la fin de ce mois pour prendre fin début juin, ce qui correspond à une saison de moins de huit mois par an, la campagne pour l'hémisphère Nord ayant duré 4 mois en 2025 et celle pour l'hémisphère Sud 3 mois. En ce qui concerne le caractère durable et permanent de l'emploi, elle rappelle à nouveau que le bien-fondé d'une action en requalification s'apprécie au cas par cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer à d'autres décisions de justice ou à des considérations sur le taux de précarité au sein de l'entreprise, sachant qu'elle n'a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard notamment de l'augmentation de ses effectifs en contrat à durée indéterminée sur les dernières années et des perspectives d'avenir du site. Elle fait également valoir que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les deux hémisphères, ce qui engendre des variations d'activité, encore accrue par sa dépendance à des organismes extérieurs, et notamment à l'[Localité 4], sachant que la permutabilité d'un service à un autre est difficilement envisageable en raison des formations et habilitations requises pour occuper tel ou tel poste, les délais de formation prévus par la réglementation pharmaceutique variant selon l'affectation à un atelier vrac, mirage, répartition ou conditionnement. Enfin, elle indique que la simple répétition de contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi, et ce, d'autant plus en l'espèce que M. [N] n'a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l'ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l'activité. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Une activité saisonnière autorisant la conclusion du contrat considéré correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur 2 'production vrac', c'est-à-dire à la production de l'antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire, au motif d'un emploi à caractère saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord, et ce, pour la période du 17 février 2025 au 25 avril 2025. Pour justifier du caractère saisonnier de l'emploi, la société [1] produit deux communiqués de presse dont il ressort que l'Organisation Mondiale de la Santé a transmis ses recommandations relatives à la composition virale des vaccins anti-grippaux pour l'hémisphère nord le 28 février 2025 et pour l'hémisphère sud le 26 septembre 2025. Elle produit également un graphique, dont la sincérité est corroborée par une attestation à laquelle il est donné force probante, qui tend à établir que la livraison des 'ufs nécessaires à la production du vaccin aurait doucement débuté le 6 février 2025 pour devenir quotidienne entre le 22 février et le 8 juin 2025.
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