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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/01628

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à pied disciplinaire et l'avertissement infligés à un salarié peuvent-ils être annulés pour être jugés injustifiés ?

Principe retenu

Les sanctions disciplinaires doivent être justifiées et proportionnées. En cas d'irrégularité, le salarié peut demander leur annulation et obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Engagement de Mme [B] par la société [1] le 5 octobre 2009.
  • Avertissement reçu en décembre 2023 jugé injustifié.
  • Mise à pied disciplinaire de deux jours le 13 août 2024.
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 10 janvier 2025.
  • Jugement du 3 avril 2025 annulant les sanctions et condamnant la société à verser des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [B] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale et résistance abusive ainsi que de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral au-delà de la somme de 4 000 euros accordée par le conseil de prud'hommes ; Confirme le jugement sauf sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros pour mesures injustifiées ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Déboute Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures injustifiées ; Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant, Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Mme [M] [B] a été engagée par la société [1] le 5 octobre 2009 selon contrat à durée déterminée en qualité de conseillère de vente, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Soutenant avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié en décembre 2023, puis d'une mise à pied disciplinaire le 13 août 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 10 janvier 2025 en annulation de ces sanctions, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours avec suspension de salaire, - annulé l'avertissement remis par une lettre remise en main propre à Mme [B] en décembre 2023 dont le manquement ne lui est pas personnellement imputable, puisqu'il s'adressait à son adjointe, - ordonné à la société [1] que les sanctions devraient être effacées du dossier professionnel de Mme [B], - condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 230 euros relatifs aux deux jours de mise à pied disciplinaire, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure injustifiée, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, - dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 23 janvier 2025, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société [1] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution du jugement. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2025. Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au 1er avril 2026, - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger recevables ses conclusions et pièces communiquées le 23 mars 2026, - juger qu'elle a exécuté l'intégralité du jugement rendu le 3 avril 2025, - juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées pour la première fois dans ses conclusions d'appel n°3 notifiées le 20 mars 2026 aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, pour préjudice moral et pour résistance abusive, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juger que Mme [B] ne démontre pas l'existence d'un avertissement dont elle aurait fait l'objet en décembre 2023, juger l'avertissement notifié le 12 décembre 2023 justifié, juger la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 août 2024 justifiée, et en conséquence, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - en tant que de besoin, rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [B] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement. Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - rejeter les éléments communiqués par la société [1] peu de temps avant le rendu de l'ordonnance de clôture, - à défaut, rabattre l'ordonnance de clôture litigieuse et ordonner la réouverture des débats, - dire la société [1] irrecevable en son appel faute de justifier de l'exécution réelle, intégrale et préalable des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif et qu'ainsi, la cour n'a pas à statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du caractère inutile et abusif de l'appel invoquée par Mme [B] dans le corps de ses conclusions, non reprise au dispositif. Sur la question de la recevabilité de l'appel de la société [1]. Tout en constatant que Mme [B] présente cette demande d'irrecevabilité sans viser aucune disposition légale, la société [1] relève qu'elle est en outre irrecevable pour relever de la prérogative du conseiller de la mise en état, lequel a déjà statué sur l'incident le 5 février 2026, et pour être au surplus encadrée par les délais de l'article 524 du code de procédure civile. Mme [B] indique que ce n'est que le 29 juillet 2025, soit quatre mois après le jugement, que la société [1] a procédé à un paiement des condamnations en utilisant le relevé d'identité bancaire qu'elle avait prétendu erroné auparavant, lequel paiement n'a été que partiel puisqu'elle a tenté de faire passer comme exécution du jugement un versement provenant d'une prestation prévoyance. Aussi, en l'absence d'exécution réelle et intégrale des condamnations, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Selon l'article 904 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Par ailleurs, il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. Or, selon l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, Mme [B] a présenté une demande de radiation mais aussi de caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025 et ce, en invoquant un défaut d'exécution du jugement de première instance. Or, par ordonnance du 5 février 2026, celui-ci a rejeté ces demandes, sans que cette ordonnance ait fait l'objet d'un déféré, ce qui lui confère autorité de chose jugée au principal. Si, sur le même fondement, Mme [B] sollicite désormais l'irrecevabilité de l'appel, en tout état de cause, elle n'était plus dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile lorsqu'elle a présenté cette demande à la cour pour la première fois le 20 mars 2026 puisque la société [1] avait notifié ses premières conclusions le 1er août 2025. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir dire irrecevable l'appel de la société [1]. Sur la question de la recevabilité des trois demandes de Mme [B] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, pour préjudice moral et pour résistance abusive. La société [1] constate que Mme [B] sollicitait aux termes de ses premières conclusions la confirmation du jugement sans relever appel incident du jugement et que c'est ainsi, tardivement, dans ses conclusions n°3, déposées le 20 mars 2026, soit quatre jours avant la clôture, qu'elle a formulé trois demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que sa demande initiale présentée en cause d'appel, à savoir l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied conservatoire, pas plus qu'elles ne peuvent être regardées comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales. Mme [B] considère que ces demandes procèdent des mêmes faits, s'inscrivent dans la même cause juridique, répondent à des moyens nouveaux développés par l'appelante et constituent le complément naturel de ses demandes initiales. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un appel incident déguisé et qu'ainsi, ses demandes complémentaires sont recevables. A titre liminaire, il convient de relever qu'avant même de s'interroger sur le point de savoir s'il s'agit de demandes nouvelles, et alors que l'employeur fait valoir que les trois demandes litigieuses ont été présentées pour la première fois dans les conclusions déposées le 20 mars 2026, il doit préalablement être évoqué la question de la recevabilité de ces demandes sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile qui imposent aux parties, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, de concentrer leurs prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910. Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Enfin, comme vu précédemment, selon l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la société [1] a notifié ses conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile le 1er août 2025.
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