MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime contractuelle.
M. [G] [Q] explique que la rémunération variable contractuellement prévue ne lui a pas été payée lors de son départ de la société, sans que les deux primes exceptionnelles versées en juin et juillet à hauteur de 4 000 euros puissent se confondre avec elle, celles-ci ne lui ayant été allouées qu'en raison de son renoncement aux congés d'été.
Par ailleurs, constatant que la rémunération variable contractuellement prévue dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, sans qu'il ne lui ait été clairement indiqué les objectifs précis à atteindre et les conditions dans lesquelles ils devaient l'être, il considère qu'il doit en percevoir la totalité, peu important que le contrat de travail n'ait pas été exécuté sur l'intégralité de la période de référence.
Enfin, il conteste toute mauvaise exécution du contrat et constate qu'il ne lui a jamais été fait la moindre observation durant la relation contractuelle, sachant que les pièces produites censées démontrer ses carences ne les établissent aucunement et qu'il n'est pas non plus justifié de pénalités de retard en lien avec d'éventuels reports de fin de travaux.
A titre subsidiaire, il souligne que s'il devait être retenu que la somme de 4 000 euros correspondait à une avance sur la rémunération variable contractuellement prévue, il lui serait en tout état de cause dû la somme de 1 000 euros dès lors qu'il ressort de la clause du contrat de travail un seuil minimum de 5 000 euros.
En réponse, la société [1] conteste que la clause insérée au contrat de travail de M. [G] [Q] relative à la prime contractuelle soit purement subjective dès lors qu'il est précisé qu'elle est annuelle et que les objectifs, fixés dès la signature du contrat, ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur, mais au contraire de l'attitude du salarié, tout en pouvant être contrôlés a posteriori par le juge.
Elle relève qu'elle a en l'occurrence versé 4 000 euros à M. [G] [Q] sans qu'il puisse sérieusement soutenir que cette somme lui aurait été versée en raison de son renoncement à ses congés d'été alors qu'il venait d'être embauché au mois de mai.
En outre, elle estime qu'en quittant l'entreprise à contretemps seulement six mois après son embauche, il lui a fait perdre de sa crédibilité et de son image de marque, sachant qu'il a en outre été constaté des difficultés sur ses chantiers, ce qui a d'ailleurs conduit M. [G] [Q], pour ne pas assumer ses responsabilités, à démissionner.
En l'espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l'article 2 du contrat de travail de M. [G] [Q] qu'il bénéficierait d'une rémunération annuelle brute variable comprise entre 5 000 et 10 000 euros tenant compte de la bonne représentation de l'image de marque de la société, de la bonne tenue du chantier et du respect des dates de livraison et des conditions de sécurité et de qualité.
S'agissant d'une prime annuelle, contrairement à ce que soutient M. [G] [Q], elle ne peut être due que prorata temporis, aussi, compte tenu de sa date d'engagement le 2 mai 2022 et de son départ de l'entreprise le 30 novembre 2022, la rémunération variable éventuellement due était comprise entre 2 916,66 euros et 5 833,33 euros.
Par ailleurs, la société [1] produit l'attestation de M. [K], directeur administratif et financier, lequel explique avoir été sollicité par M. [G] [Q] afin d'obtenir une avance sur sa prime annuelle compte tenu d'un besoin urgent d'argent, ce que la société [1] a accepté devant son insistance et le souhait d'instaurer de bonnes relations de travail, mais que le logiciel n'étant pas paramétré pour une prime contractuelle, c'est pour cette seule raison qu'il a été indiqué prime exceptionnelle.
Quant à M. [U], directeur commercial, il indique qu'il est faux d'affirmer que la prime exceptionnelle aurait été versée à M. [G] [Q] en plus de la prime contractuelle car il avait travaillé en juillet, sachant qu'il était arrivé en mai et qu'il est parti très rapidement de la société après avoir demandé une avance sur ses primes.
Il est ainsi suffisamment justifié que M. [G] [Q] avait au moment de la rupture du contrat de travail d'ores et déjà perçu 4 000 euros au titre de la rémunération variable prévue à son contrat de travail.
Reste donc la question de savoir s'il lui restait dû la somme de 1 833,33 euros.
A cet égard, il convient de rappeler qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
En l'espèce, il apparaît que les objectifs fixés contractuellement sont des objectifs de qualité qui, s'ils ne peuvent être chiffrés, sont pour autant objectivables, sans dépendre de la seule volonté de l'employeur. Par ailleurs, ayant été déterminés dès la signature du contrat, sans avoir besoin d'être précisés ultérieurement, le montant dû à M. [Q] au titre de cette rémunération variable dépend de l'atteinte ou non des objectifs.
Or, si M. [G] [Q] fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'observations, il apparaît en réalité que le 13 septembre 2022, le directeur commercial, M. [S], a rappelé à l'ordre les directeurs de travaux, dont M. [G] [Q], en les invitant à mieux préparer les chantiers et mieux les organiser afin d'anticiper les problèmes au regard de l'insatisfaction des clients.
Il est par ailleurs produit un compte-rendu du chantier de la [Adresse 3] du 9 novembre 2022 qui permet de relever de très nombreuses malfaçons à reprendre, comme par exemple le fait que les recharges des loggias des bâtiments 3 et 4 n'ont pas été coulées à la bonne altimétrie et donc que les rives et acrotères ne sont pas conformes ou encore la nécessité de reprendre des huisseries, des trumeaux ou des ponçages de plafonds, sans que M. [G] [Q], au regard de sa qualité de directeur de travaux, chargé de ce chantier, puisse se dédouaner de ces nombreuses malfaçons.
Il est encore justifié une mauvaise exécution des chaînages en raison d'une absence de ferraillage et de béton pour un chantier de [Localité 3] sur lequel il est intervenu selon l'attestation de M. [S] qui précise que ce chantier, en particulier, a été 'catastrophique'.
Au regard de ces éléments, et alors qu'ils se sont produits en seulement sept mois de présence, c'est à raison que la société [1] n'a pas versé la totalité de la rémunération variable et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [Q] de sa demande de rappel de prime variable et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [1] considère que cette demande est fondée dès lors que M. [G] [Q] a décidé d'interjeter appel malgré la clarté du jugement initialement rendu, et ce, d'autant que cet acharnement se double de menaces et de procédures d'intimidation à l'égard des dirigeants.
Quand bien même M. [G] [Q] a pu envoyer des sms virulents à un des dirigeants de la société, ils ne sont cependant que la traduction de menaces de procédure et il ne peut être considéré que l'appel de M. [G] [Q] aurait dégénéré en abus dès lors qu'il est notamment fondé sur une différence d'interprétation d'une clause.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M.