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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 28 mai 2026 — n° 25/00518

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie pour inoccupation d'un bien immobilier est-elle opposable à l'assuré ?

Principe retenu

Une clause d'exclusion de garantie pour inoccupation d'un bien immobilier est valable si elle est rédigée en termes clairs et compréhensibles. L'assuré doit être en mesure de comprendre les conséquences de l'inoccupation prolongée de son bien sur sa couverture d'assurance.

Faits clés

  • Souscription d'une police multirisque habitation par Monsieur [K] [W] pour une résidence secondaire.
  • Destruction de la maison par un incendie le 3 juin 2021.
  • La société MACSF a invoqué une exclusion de garantie en raison de l'inoccupation du bien depuis plus de 12 mois.
  • Les consorts [W] ont assigné la MACSF pour contester cette exclusion.
  • Le tribunal judiciaire a rejeté leur demande de garantie pour les dommages causés par l'incendie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute les consorts [W] de leurs demandes. Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions portant condamnation des consorts [W] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant à nouveau Déboute la société MACSF de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au titre des dépens. Condamne la société MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [K] [W] a souscrit auprès de la société d'assurance à forme mutuelle MACSF, une police multirisque habitation portant sur une maison à usage de résidence secondaire, sise [Adresse 5] à [Localité 6], à effet du 1er juillet 2014. L'immeuble a été détruit par un incendie le 3 juin 2021. Par courriers du 25 novembre 2021, la société MACSF a indiqué à Monsieur [W] que la maison était inoccupée depuis plusieurs années, et que les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de douze mois consécutifs faisaient l'objet d'une exclusion de garantie. Madame [E] [A] veuve [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] viennent aux droits de Monsieur [K] [W], décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, les consorts [W] ont fait assigner la société MACSF devant le tribunal judiciaire d'Evreux notamment afin de déclarer non opposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie invoquée. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d'assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l'incendie de la maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ; - rejeté les demandes de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu'il soit sursis à statuer s'agissant du montant de l'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; - condamné Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l'instance, dont distraction pour la S.C.P. Lenglet-Malbesin et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d'assurance MACSF aux dépens de l'instance ; - condamné in solidum Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à la compagnie d'assurance MACSF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2026, Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a : * rejeté les demandes de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à : ** condamner la compagnie d'assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l'incendie de la maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ; ** ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu'il soit sursis à statuer s'agissant du montant de l'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; * rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; * condamné Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l'instance dont distraction pour la S.C.P. Lenglet Malbesin et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; * rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d'assurance MACSF aux dépens de l'instance ;

Motivations de la décision

SUR CE Sur la demande de garantie Mme [E] [W] et MM. [X] et [D] [W] font valoir que la clause d'exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lorsqu'elle doit être interprétée et doit se référer à des critères précis afin de délimiter de façon nette le champ dans lequel la garantie n'est pas due, qu'en l'espèce, il est indiqué dans les exclusions de garanties afférentes aux biens immobiliers que ne sont pas garantis « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs » mais que l'on peut s'interroger sur la définition de « locaux inoccupés ou inutilisés » alors que le bien est une résidence secondaire, par définition habitée de façon discontinue, qu'il n'y a aucun renvoi dans le texte à une définition qui serait fournie en annexe, qu'il n'appartient pas à l'assuré de rechercher une définition des termes contractuels dans d'autres parties des conditions générales et en particulier dans des clauses visant un autre risque que celui concerné par le sinistre, que l'assureur a renvoyé pour définir l'inoccupation des lieux à l'article 4.1 des conditions générales mais que cette définition ne concerne que la garantie vol. Ils font valoir qu'il s'agit de savoir ce que signifie l'inoccupation, que tout délai contractuel implique que son point de départ soit défini précisément par le contrat, que la durée de 12 mois consécutifs est imprécise, que la clause ne précise pas qu'il s'agit de locaux inoccupés ou inutilisés depuis 12 mois consécutifs ayant précédé le sinistre, qu'on ne sait quelle est la situation concrète qui permet d'interrompre ce délai de 12 mois, que si la garantie vol a donné une définition précise des locaux inoccupés, cette définition ne figure pas au titre de l'exclusion figurant à l'article 1.1, qu'en outre on ne connaît pas les locaux visés, s'il s'agit de la partie principale de l'habitation ou des dépendances. Ils ajoutent que la signification du mot inutilisation est encore plus obscure alors que ce terme n'est pas défini par le contrat, qu'on ne sait ce qui différencie l'inoccupation de l'inutilisation, que la clause d'exclusion, dont le nombre très limité de termes est en lui-même démonstratif de son absence de précision au regard de la complexité et de la diversité de situations susceptibles d'être visées, n'est pas formelle et n'est ainsi pas opposable par la MACSF. A titre subsidiaire, ils font valoir que la clause litigieuse s'insère dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel et introduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu'à l'inverse du vol, où l'inhabitation accroît le risque pour l'assureur, le caractère aléatoire d'un incendie par la foudre est très largement indépendant de la présence ou de l'absence des occupants. Ils soulignent que lorsque la clause d'exclusion litigieuse n'est pas claire et compréhensible, elle est ainsi soumise au contrôle de son caractère abusif, même si elle porte sur l'objet principal du contrat. Elle indique qu'en application de la jurisprudence européenne, il appartient au juge s'agissant d'une clause contractuelle, d'examiner au regard de l'ensemble de faits pertinents et de l'ensemble contractuel si un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaitre les notions visées par la clause mais également évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives pour lui de cette stipulation. Ils soulignent qu'en l'espèce, il est manifeste qu'un consommateur moyen ne mesure pas les conséquences économiques résultant d'une inhabitation ou d'une inoccupation de l'habitation assurée, qu'en outre la recommandation 85-04 de la commission des clauses abusives préconise la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet de suspendre la garantie contre le vol à partir d'une certaine durée d'inoccupation des locaux, que si cette recommandation ne concerne pas la garantie incendie, la transposition du caractère abusif de la clause qui subordonne à un délai d'inoccupation reste parfaitement pertinente. Ils font valoir qu'exclure la garantie incendie alors que la sinistralité diminue fortement en cas d'inoccupation et qu'une résidence secondaire se caractérise par définition par une telle situation d'inoccupation des locaux s'analyse manifestement comme un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation, que la seule circonstance que l'expert d'assurance ait estimé que la foudre était à l'origine de l'incendie ne modifie pas une telle appréciation. La MACSF réplique que la clause litigieuse aux termes de laquelle sont exclues des garanties les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs répond parfaitement aux exigences de la jurisprudence, d'une part parce que les notions de l'inoccupation ou de l'inutilisation de locaux ont un sens précis dans le langage courant d'autre part parce que la période de 12 mois consécutifs qui est visée ne laisse subsister aucune incertitude, que la Cour de cassation dans une espèce similaire, a considéré que la clause qui excluait la garantie contre le vol en cas d'inhabitation du local assuré pendant 90 jours était formelle et limitée. Elle indique que le premier juge n'a nullement interprété la clause de garantie et a pu légitimement considérer qu'elle n'était pas susceptible d'interprétation, qu'il a rejeté à juste titre l'argument selon lequel n'était pas précisé le point de départ de la période d'inoccupation de 12 mois consécutifs en indiquant qu'il relevait de l'évidence que le point de départ de la période de 12 mois consécutifs ne peut qu'être antérieur d'au moins 12 mois consécutifs au jour de la survenance du dommage sans qu'il soit besoin d'autre précision, que force est de constater que les consorts [W] ne contestent pas l'absence d'occupation ou d'utilisation sur une période de plus de 12 mois à la date du sinistre, ce qui est attesté par les factures d'eau et d'électricité, qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion de garantie était suffisamment formelle et limitée et a rejeté les demandes des consorts [W]. A titre subsidiaire, la MACSF fait valoir que la clause d'exclusion de garantie ne se cantonne pas à la chute de la foudre laquelle ne constitue que l'un des évènements assurés, et que lorsque le sinistre est consécutif à un incendie provoqué par la foudre ou autre, l'inoccupation prolongée est un facteur d'aggravation du sinistre d'une importance considérable puisqu'elle ne permet pas de faire intervenir les moyens de secours dans l'urgence ni de prendre des mesures conservatoires immédiatement après le sinistre pour diminuer l'ampleur des préjudices ; elle souligne que le déséquilibre significatif est une notion juridique qui suppose d'imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l'autre partie, du fait d'un déséquilibre du rapport de force entre les parties au sens de l'article 1171 du code civil, que dans le cas d'espèce, il n'existe aucune limitation déraisonnable des droits de l'assuré qui serait de nature à justifier que la clause d'exclusion de garantie soit réputée non écrite. Elle ajoute que la recommandation 85-04 du 20 septembre 1985 concerne uniquement la suspension de garantie contre le vol à partir d'une certaine inoccupation des locaux et non le cas en cause, qu'au surplus cette recommandation ancienne n'a pas eu d'écho en jurisprudence, que la demande tendant à voir juger non écrite la clause d'exclusion de garantie ne peut donc prospérer. * * * Les pièces versées aux débats établissent que M. [K] [W] aux droits duquel viennent Mme [E] [W] son épouse et ses enfants MM.
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