MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel relevé par Monsieur et Madame [S] n'étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur l'AEEH et l'aide humaine individualisée
Il convient de relever que Monsieur et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 1er juin 2021 les difficultés engendrées par l'état de santé de leur fils justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée et en ce qu'il a accordé l'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé pour leur fils jusqu'au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires.
Or, il s'avère, au regard des termes de la déclaration d'appel rappelés ci-dessus, que l'appel ne [S] pas sur ces chefs de jugement. Et aucun appel incident n'a été formé par la [3] s'agissant de ces dispositions. La cour n'est donc pas saisie des demandes relatives à l'aide humaine individualisée.
Il apparaît, en outre, que Monsieur et Madame [S] ont entendu interjeté appel du jugement en ce qu'il a reconnu que leur fils présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie et en ce qu'il a accordé l'[1] du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, pour finalement, solliciter la confirmation de ces dispositions ; confirmation à laquelle la [3] ne s'oppose pas.
Il conviendra donc de confirmer le jugement déféré concernant ces dispositions.
Sur le complément de l'[1] catégorie 3
Dans le cadre de leur déclaration d'appel, Monsieur et Madame [S] ont indiqué que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins « n'a pas statué sur la question du complément de l'allocation comme cela a été débattu à l'audience ».
Il apparaît, effectivement, que le jugement déféré ne fait nullement état du complément d'[1] ni dans l'exposé du litige ni dans les motifs ni dans le dispositif.
Il s'avère, en outre, que le dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ne comporte aucune note d'audience qui aurait permis à la cour de vérifier si la question de ce complément d'[1] a, effectivement, été débattue oralement lors de l'audience du 22 décembre 2023.
Toutefois, interrogée sur ce point, lors de l'audience de la cour du 30 mars 2026, la [3] a reconnu qu'un débat avait bien eu lieu en première instance s'agissant du complément d'[1]. Il convient, d'ailleurs, de relever que la demande initiale des époux [S], datée du 1er juin 2021, portait, notamment, sur l'attribution d'un complément d'[1] puisque par courrier daté du 7 juillet 2022 la [3] a accusé réception de cette demande et a rappelé que celle-ci « concerne : un parcours de scolarisation ['] » et « une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément » (pièce 1 de l'intimée). Il convient donc de statuer sur cette demande.
L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
Ainsi, est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Il convient de préciser que l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale a fixé le seuil des dépenses prévu au b à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et le seuil des dépenses prévu au c à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Au moment de la demande de Monsieur et Madame [S], soit le 1er juin 2021, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 414,81 euros. Dès lors, le seuil des dépenses prévu au b était de 244,73 euros et le seuil des dépenses prévu au c était de 514,36 euros.
L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise, en outre, que l'importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
L'article 9 du code de procédure civile énonce, par ailleurs, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 3 de l'AEEH, Monsieur et Madame [S] doivent rapporter la preuve qu'au moment de leur demande, soit le 1er juin 2021, ils remplissaient l'une des trois conditions prévues à l'article R.541-2 précité.
Or, il s'avère en l'occurrence que les appelants ne produisent aucun justificatif concernant les dépenses engendrées par le handicap de leur enfant. Ils ne produisent également aucun justificatif démontrant qu'ils ont recours à une tierce personne rémunérée pour s'occuper de leur fils.
Concernant l'activité professionnelle des parents, les appelants ont indiqué, dans le cadre de la demande initiale datée du 1er juin 2021, que Monsieur [S] était en invalidité du fait d'un AVC et d'une maladie neurologique. Et aucune pièce de la procédure ne démontre que Monsieur [S] a une activité professionnelle malgré cet état d'invalidité.
Madame [S], quant à elle, a déclaré être hébergée au domicile de ses parents et percevoir le RSA. Et, là encore, il n'est versé aucune pièce permettant de démontrer que Madame [S] a une activité professionnelle.
Il en résulte que les appelants ne produisent aucun justificatif prouvant que, du fait du handicap de leur fils, ils ont été contraints de réduire leur activité professionnelle d'au moins 50 % voire d'au moins 20 %.
Il est ainsi établi que Monsieur et Madame [S] ne remplissent aucune des conditions exigées par l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du complément 3 de l'AEEH.
Il conviendra, par conséquent, de les débouter de leur demande d'attribution de ce complément de catégorie 3.
Sur les dépens