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Cour d'appel, chambre pôle social, 26 mai 2026 — n° 24/00443

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément de catégorie 3 ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il est nécessaire que le taux d'incapacité de l'enfant soit d'au moins 50 %. De plus, pour le complément de catégorie 3, il faut prouver que le handicap a entraîné une réduction significative de l'activité professionnelle des parents.

Faits clés

  • Demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formulée le 1er juin 2021
  • Refus de la CDAPH 03 le 2 mai 2022 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Confirmation du refus par la CDAPH 03 le 21 novembre 2022
  • Recours introduit au tribunal judiciaire de Moulins le 26 janvier 2023
  • Expertise ordonnée le 5 juin 2023

Articles cités

article R.541-2 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], à l'encontre du jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire les opposant à la MDA de l'Allier, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], de leur demande d'attribution du complément de l'[1] catégorie 3, Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026. La Greffière, La Présidente, S. LASNIER C. CHERRIOT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2021, Madame [V] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [T] [S], ont sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) ainsi qu'un complément auprès de la maison de l'autonomie de l'[Localité 3] (MDA de l'[Localité 3]). Ils ont également formulé une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Par décision du 2 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a refusé de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, au motif que le taux d'incapacité de leur fils était inférieur à 50 %. Elle a également rejeté leur demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, au motif que leur fils ne relevait pas d'une aide humaine dans le cadre de sa scolarité. Monsieur et Madame [S] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 21 novembre 2022, la CDAPH 03, statuant sur ce RAPO, a confirmé le rejet de l'ensemble des demandes. Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre cette décision. Par ordonnance du 5 juin 2023, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée au docteur [E] [N]. L'expert a déposé rapport de ses opérations le 6 septembre 2023. Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - dit qu'à la date de la demande, le 1er juin 2021, l'enfant [O] [T] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie, justifiant pour Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023, - dit qu'à la date du 1er juin 2021, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[O] [T] [S] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée aux élèves handicapés, - accorde l'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé pour l'enfant [O] [T] [S] jusqu'au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires, - renvoie Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [T] [S] auprès de la [2] pour la liquidation de ses droits, - rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamne la [2] aux autres dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à Monsieur [S] le 20 février 2024 et à Madame [S] le 22 février 2024. Ils en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024. La déclaration d'appel est formulée de la manière suivante : « L'objet de l'appel de Monsieur et Mme [S] [S] sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a : Dit qu'à la date de la demande, le 1er juin 2021, l'enfant [O] [T] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour Mme [V] [S] et M [S] l'attribution de l'allocation de l'enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023. Or le Tribunal n'a pas statué sur la question du complément de l'allocation comme cela a été débattu à l'audience. C'est pourquoi Monsieur et Mme [S] demande à la Cour de : DIRE et JUGER que Monsieur et Mme [S] doivent bénéficier de l'[1] et de son complément catégorie 3 à compter du 01 juin 2021. Le présent appel [S] également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué ». Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 mars 2026 à laquelle Monsieur et Madame [S] ont été représentés par leur conseil.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel relevé par Monsieur et Madame [S] n'étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur l'AEEH et l'aide humaine individualisée Il convient de relever que Monsieur et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 1er juin 2021 les difficultés engendrées par l'état de santé de leur fils justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée et en ce qu'il a accordé l'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé pour leur fils jusqu'au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires. Or, il s'avère, au regard des termes de la déclaration d'appel rappelés ci-dessus, que l'appel ne [S] pas sur ces chefs de jugement. Et aucun appel incident n'a été formé par la [3] s'agissant de ces dispositions. La cour n'est donc pas saisie des demandes relatives à l'aide humaine individualisée. Il apparaît, en outre, que Monsieur et Madame [S] ont entendu interjeté appel du jugement en ce qu'il a reconnu que leur fils présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie et en ce qu'il a accordé l'[1] du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, pour finalement, solliciter la confirmation de ces dispositions ; confirmation à laquelle la [3] ne s'oppose pas. Il conviendra donc de confirmer le jugement déféré concernant ces dispositions. Sur le complément de l'[1] catégorie 3 Dans le cadre de leur déclaration d'appel, Monsieur et Madame [S] ont indiqué que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins « n'a pas statué sur la question du complément de l'allocation comme cela a été débattu à l'audience ». Il apparaît, effectivement, que le jugement déféré ne fait nullement état du complément d'[1] ni dans l'exposé du litige ni dans les motifs ni dans le dispositif. Il s'avère, en outre, que le dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ne comporte aucune note d'audience qui aurait permis à la cour de vérifier si la question de ce complément d'[1] a, effectivement, été débattue oralement lors de l'audience du 22 décembre 2023. Toutefois, interrogée sur ce point, lors de l'audience de la cour du 30 mars 2026, la [3] a reconnu qu'un débat avait bien eu lieu en première instance s'agissant du complément d'[1]. Il convient, d'ailleurs, de relever que la demande initiale des époux [S], datée du 1er juin 2021, portait, notamment, sur l'attribution d'un complément d'[1] puisque par courrier daté du 7 juillet 2022 la [3] a accusé réception de cette demande et a rappelé que celle-ci « concerne : un parcours de scolarisation ['] » et « une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément » (pièce 1 de l'intimée). Il convient donc de statuer sur cette demande. L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. Ainsi, est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Il convient de préciser que l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale a fixé le seuil des dépenses prévu au b à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et le seuil des dépenses prévu au c à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Au moment de la demande de Monsieur et Madame [S], soit le 1er juin 2021, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 414,81 euros. Dès lors, le seuil des dépenses prévu au b était de 244,73 euros et le seuil des dépenses prévu au c était de 514,36 euros. L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise, en outre, que l'importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée L'article 9 du code de procédure civile énonce, par ailleurs, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 3 de l'AEEH, Monsieur et Madame [S] doivent rapporter la preuve qu'au moment de leur demande, soit le 1er juin 2021, ils remplissaient l'une des trois conditions prévues à l'article R.541-2 précité. Or, il s'avère en l'occurrence que les appelants ne produisent aucun justificatif concernant les dépenses engendrées par le handicap de leur enfant. Ils ne produisent également aucun justificatif démontrant qu'ils ont recours à une tierce personne rémunérée pour s'occuper de leur fils. Concernant l'activité professionnelle des parents, les appelants ont indiqué, dans le cadre de la demande initiale datée du 1er juin 2021, que Monsieur [S] était en invalidité du fait d'un AVC et d'une maladie neurologique. Et aucune pièce de la procédure ne démontre que Monsieur [S] a une activité professionnelle malgré cet état d'invalidité. Madame [S], quant à elle, a déclaré être hébergée au domicile de ses parents et percevoir le RSA. Et, là encore, il n'est versé aucune pièce permettant de démontrer que Madame [S] a une activité professionnelle. Il en résulte que les appelants ne produisent aucun justificatif prouvant que, du fait du handicap de leur fils, ils ont été contraints de réduire leur activité professionnelle d'au moins 50 % voire d'au moins 20 %. Il est ainsi établi que Monsieur et Madame [S] ne remplissent aucune des conditions exigées par l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du complément 3 de l'AEEH. Il conviendra, par conséquent, de les débouter de leur demande d'attribution de ce complément de catégorie 3. Sur les dépens
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