MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel relevé par Madame [H] n'étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur la note en délibéré produite en première instance
Madame [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la note en délibéré qu'elle a produite en première instance. Toutefois, elle n'évoque aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Il apparaît, par ailleurs, que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a, lors de l'audience du 22 décembre 2023, autorisé Madame [H] à produire, avant le 31 décembre 2023, « un tableau récapitulatif des frais exposés mensuellement pour son fils [A] et des devis pour la psychomotricienne ». Or, Madame [H] n'a produit ce tableau que le 19 janvier 2024. En outre, elle l'a adressé au greffe du tribunal sans justifier l'avoir également communiqué à la [3]. Cette note a donc été écartée en raison du non-respect du principe du contradictoire ; ce que Madame [H] ne remet finalement pas en cause.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté cette note en délibéré.
Sur le complément AEEH de catégorie 1
L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
Ainsi, est classé dans la 1ère catégorie, l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux de 56 % est issu de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale.
Au moment de la demande de Madame [H], soit le 28 juillet 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 422,28 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie à la date du 28 juillet 2022 nécessitait que le handicap de l'enfant engendre des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois (56 % de 422,28 euros).
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 1 de l'AEEH, Madame [H] doit rapporter la preuve qu'au moment de sa demande, soit le 28 juillet 2022, le handicap de son fils [A] engendrait des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois.
Alors que dans le cadre de son RAPO, Madame [H] n'évoquait pour seules dépenses que les séances d'ergothérapie « qui lui coûteraient environ 160 euros par mois » (pièce 2 de l'appelante), elle affirme désormais que les dépenses mensuelles engendrées par le handicap de son fils s'évaluent à la somme mensuelle de 475,25 euros. Elle précise que ces dépenses sont liées aux séances d'ergothérapie (140 euros par mois), au bilan annuel d'ergothérapie (14 euros par mois), aux séances de psychomotricité (160 euros par mois), au bilan annuel de psychomotricité (20 euros par mois), à l'achat de semelles (12,50 euros par mois), aux visites auprès du podologue (15 euros par mois), à l'inscription en école privée faute de place en établissement public (65,75 euros par mois) et à l'achat d'un ordinateur (44 euros par mois). A l'appui de ces affirmations, Madame [H] verse au débat divers devis et factures (pièces 18 à 23).
Il ressort des pièces de la procédure que, du fait de son handicap, [A] [H] a bénéficié d'une prise en charge auprès du [4] de [Localité 3] et ce à compter du 26 novembre 2020. L'avenant n°2 au document individuel de cette prise en charge, établi le 21 décembre 2021 et remis en main propre à Madame [H] le 27 janvier 2022, mentionne que, suite aux entretiens de diagnostic et à la synthèse pluridisciplinaire, le [4] de [Localité 3] préconise la poursuite du suivi en psychomotricité à raison d'une séance par semaine « avec [G][D] » ainsi que la poursuite du suivi en orthophonie « orienté sur le langage (en complément logico-maths) avec [G][R] » (pièce 11 de l'appelante).
Il est donc établi qu'à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, [A] [H] devait bénéficier d'un suivi en psychomotricité et d'un suivi en orthophonie.
Madame [H] ne produit aucun élément concernant les dépenses engendrées par le suivi en orthophonie. En revanche, elle produit un devis daté du 22 décembre 2023 rédigé par Madame [Y] [N], psychomotricienne, sur lequel il est indiqué que 25 séances sont « envisagées » à raison d'une fois par semaine (soit pour une durée de 6 mois) moyennant la somme de 40 euros la séance ; ce qui correspond à un coût mensuel de 166 euros.
Toutefois, ce devis daté du 22 décembre 2023 est bien postérieur à la date de la demande. En outre, il convient de relever qu'aux termes de l'avenant n°2 précité, le CMPP de [Localité 3] a préconisé la poursuite des séances de psychomotricité « avec [G] [D] ». Il apparaît donc, qu'à la date de la demande, la psychomotricienne en charge du suivi de [A] [H] était Madame [D] et non Madame [N]. Or, il n'est versé au débat aucune facture ni aucun devis provenant de Madame [D].
Il résulte de ces éléments que Madame [H] ne rapporte pas la preuve qu'au moment de sa demande, les frais engendrés par le suivi en psychomotricité étaient d'un montant de 160 euros par mois.
Il s'avère, par ailleurs, que le 21 avril 2022, [A] [H] a fait l'objet d'un bilan ergothérapeutique auprès de Monsieur [V] [N], ergothérapeute (pièce 13 de l'appelante).
Aux termes de ce bilan, l'ergothérapeute a conclu qu'« Il serait judicieux d'envisager l'utilisation d'un ordinateur en milieu scolaire si les difficultés à l'écrit persistent » et a préconisé « une prise en charge en ergothérapie ['] afin d'autonomiser [A] à l'utilisation de l'outil informatique avec logiciels et accessoires facilitant le quotidien scolaire des enfants dyspraxiques ».
Il est donc établi qu'à la date de la demande, [A] [H] devait bénéficier d'un suivi en ergothérapie.
Madame [H] ne produit aucune facture d'ergothérapie pour l'année 2022. En revanche, elle fournit un devis établi par l'ergothérapeute le 17 janvier 2023 duquel il ressort que pour l'année 2023/2024, [A] [H] devait bénéficier de 30 séances moyennant la somme de 40 euros par séance ; ce qui re présente un coût annuel total de 1.200 euros. Elle verse également une facture établie par ce même ergothérapeute le 19 décembre 2023 dans laquelle celui-ci certifie qu'entre le 5 septembre 2023 et le 19 décembre 2023, [A] [H] a bien bénéficié de 14 séances et confirme que chaque séance a un coût de 40 euros.
Il se déduit donc de ces éléments qu'à la date de la demande, les frais engendrés par le suivi en ergothérapie étaient d'un montant total de 100 euros par mois (1.200 euros : 12 mois). D'ailleurs ces frais ne sont pas contestés par la MDA de l'[Localité 2].
Il est également établi qu'à la date de la demande, le bilan en ergothérapie était justifié. Son coût doit donc être pris en compte. Ce coût est démontré par la production de la facture afférente (pièce 21 de l'appelante).