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Cour d'appel, chambre pôle social, 26 mai 2026 — n° 24/00440

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle évoquer des demandes relatives à l'attribution d'un matériel informatique adapté après avoir confirmé un jugement qui a rejeté une demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

Principe retenu

Une cour d'appel ne peut évoquer les points non jugés que lorsqu'elle a infirmé ou annulé un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction. Dans le cas présent, la cour a confirmé le jugement initial, ce qui l'empêche d'évoquer les demandes relatives à l'attribution d'un matériel informatique adapté.

Faits clés

  • Madame [F] [H] a demandé un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [A] [H].
  • La CDAPH a accordé l'AEEH mais a refusé le complément demandé.
  • Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté.
  • Elle a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre cette décision.
  • Le tribunal a rejeté la demande de complément d'allocation et a ordonné une expertise pour le matériel pédagogique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de [A] [H], à l'encontre du jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à la MDA de l'Allier, Dit n'y avoir lieu à évoquer les demandes relatives à l'attribution d'un matériel informatique adapté, Confirme le jugement en ce qu'il a écarté la note en délibéré de Madame [F] [H] et en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [F] [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [A] [H], Y ajoutant, Condamne Madame [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils [A] [H], aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026. La Greffière, La Présidente, S. LASNIER [G] CHERRIOT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juillet 2022, Madame [F] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [A] [H], a sollicité, pour celui-ci, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) ainsi qu'un complément d'AEEH auprès de la maison de l'autonomie de l'[Localité 2] (MDA 03). Madame [H] a également formé une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social avec attribution de matériel pédagogique. Par décision du 12 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 2] (CDAPH 03) a accordé l'AEEH du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025. Elle a, en revanche, refusé l'octroi d'un complément [1] et a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 27 février 2023, la CDAPH 03, statuant sur ce RAPO, a confirmé le refus de complément d'[1]. Elle a également confirmé le rejet de la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre cette décision. Par ordonnance du 18 août 2023, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée au docteur [L] [O]. L'expert a déposé rapport de ses opérations le 9 octobre 2023. Par jugement contradictoire mixte du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : Au fond sur la demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé: - écarte la note en délibéré de Madame [F] [H] ; - rejette la demande de Madame [F] [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [A] [H], Avant dire droit sur la demande de matériel pédagogique : - ordonne un complément d'expertise confié à Madame le Docteur [L] [O] Expert en médecine générale et expert en matière de sécurité sociale [Adresse 5] - dit que madame le Docteur [L] [O] devra répondre à la question suivante après avoir prêté serment : "donner un avis sur le soutien à la scolarité de [A] [H] que pouvait représenter à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, l'attribution de matériel adapté et, dans l'affirmative, préciser lequel". - dit que le complément d'expertise pourra avoir lieu à la convenance de l'expert sur pièces ou après nouvel examen clinique, - dit qu'il lui en sera référé en cas d'empêchement ou de difficultés dans l'exécution de la mesure d'instruction et que l'expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - dit que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, - sursoit à statuer sur la demande de matériel pédagogique dans l'attente du complément d'expertise, - dit que le greffe convoquera les parties à la première date d'audience utile après le dépôt du rapport, - rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - réserve les dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel relevé par Madame [H] n'étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur la note en délibéré produite en première instance Madame [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la note en délibéré qu'elle a produite en première instance. Toutefois, elle n'évoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il apparaît, par ailleurs, que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a, lors de l'audience du 22 décembre 2023, autorisé Madame [H] à produire, avant le 31 décembre 2023, « un tableau récapitulatif des frais exposés mensuellement pour son fils [A] et des devis pour la psychomotricienne ». Or, Madame [H] n'a produit ce tableau que le 19 janvier 2024. En outre, elle l'a adressé au greffe du tribunal sans justifier l'avoir également communiqué à la [3]. Cette note a donc été écartée en raison du non-respect du principe du contradictoire ; ce que Madame [H] ne remet finalement pas en cause. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté cette note en délibéré. Sur le complément AEEH de catégorie 1 L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. Ainsi, est classé dans la 1ère catégorie, l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux de 56 % est issu de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale. Au moment de la demande de Madame [H], soit le 28 juillet 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 422,28 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie à la date du 28 juillet 2022 nécessitait que le handicap de l'enfant engendre des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois (56 % de 422,28 euros). L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 1 de l'AEEH, Madame [H] doit rapporter la preuve qu'au moment de sa demande, soit le 28 juillet 2022, le handicap de son fils [A] engendrait des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois. Alors que dans le cadre de son RAPO, Madame [H] n'évoquait pour seules dépenses que les séances d'ergothérapie « qui lui coûteraient environ 160 euros par mois » (pièce 2 de l'appelante), elle affirme désormais que les dépenses mensuelles engendrées par le handicap de son fils s'évaluent à la somme mensuelle de 475,25 euros. Elle précise que ces dépenses sont liées aux séances d'ergothérapie (140 euros par mois), au bilan annuel d'ergothérapie (14 euros par mois), aux séances de psychomotricité (160 euros par mois), au bilan annuel de psychomotricité (20 euros par mois), à l'achat de semelles (12,50 euros par mois), aux visites auprès du podologue (15 euros par mois), à l'inscription en école privée faute de place en établissement public (65,75 euros par mois) et à l'achat d'un ordinateur (44 euros par mois). A l'appui de ces affirmations, Madame [H] verse au débat divers devis et factures (pièces 18 à 23). Il ressort des pièces de la procédure que, du fait de son handicap, [A] [H] a bénéficié d'une prise en charge auprès du [4] de [Localité 3] et ce à compter du 26 novembre 2020. L'avenant n°2 au document individuel de cette prise en charge, établi le 21 décembre 2021 et remis en main propre à Madame [H] le 27 janvier 2022, mentionne que, suite aux entretiens de diagnostic et à la synthèse pluridisciplinaire, le [4] de [Localité 3] préconise la poursuite du suivi en psychomotricité à raison d'une séance par semaine « avec [G][D] » ainsi que la poursuite du suivi en orthophonie « orienté sur le langage (en complément logico-maths) avec [G][R] » (pièce 11 de l'appelante). Il est donc établi qu'à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, [A] [H] devait bénéficier d'un suivi en psychomotricité et d'un suivi en orthophonie. Madame [H] ne produit aucun élément concernant les dépenses engendrées par le suivi en orthophonie. En revanche, elle produit un devis daté du 22 décembre 2023 rédigé par Madame [Y] [N], psychomotricienne, sur lequel il est indiqué que 25 séances sont « envisagées » à raison d'une fois par semaine (soit pour une durée de 6 mois) moyennant la somme de 40 euros la séance ; ce qui correspond à un coût mensuel de 166 euros. Toutefois, ce devis daté du 22 décembre 2023 est bien postérieur à la date de la demande. En outre, il convient de relever qu'aux termes de l'avenant n°2 précité, le CMPP de [Localité 3] a préconisé la poursuite des séances de psychomotricité « avec [G] [D] ». Il apparaît donc, qu'à la date de la demande, la psychomotricienne en charge du suivi de [A] [H] était Madame [D] et non Madame [N]. Or, il n'est versé au débat aucune facture ni aucun devis provenant de Madame [D]. Il résulte de ces éléments que Madame [H] ne rapporte pas la preuve qu'au moment de sa demande, les frais engendrés par le suivi en psychomotricité étaient d'un montant de 160 euros par mois. Il s'avère, par ailleurs, que le 21 avril 2022, [A] [H] a fait l'objet d'un bilan ergothérapeutique auprès de Monsieur [V] [N], ergothérapeute (pièce 13 de l'appelante). Aux termes de ce bilan, l'ergothérapeute a conclu qu'« Il serait judicieux d'envisager l'utilisation d'un ordinateur en milieu scolaire si les difficultés à l'écrit persistent » et a préconisé « une prise en charge en ergothérapie ['] afin d'autonomiser [A] à l'utilisation de l'outil informatique avec logiciels et accessoires facilitant le quotidien scolaire des enfants dyspraxiques ». Il est donc établi qu'à la date de la demande, [A] [H] devait bénéficier d'un suivi en ergothérapie. Madame [H] ne produit aucune facture d'ergothérapie pour l'année 2022. En revanche, elle fournit un devis établi par l'ergothérapeute le 17 janvier 2023 duquel il ressort que pour l'année 2023/2024, [A] [H] devait bénéficier de 30 séances moyennant la somme de 40 euros par séance ; ce qui re présente un coût annuel total de 1.200 euros. Elle verse également une facture établie par ce même ergothérapeute le 19 décembre 2023 dans laquelle celui-ci certifie qu'entre le 5 septembre 2023 et le 19 décembre 2023, [A] [H] a bien bénéficié de 14 séances et confirme que chaque séance a un coût de 40 euros. Il se déduit donc de ces éléments qu'à la date de la demande, les frais engendrés par le suivi en ergothérapie étaient d'un montant total de 100 euros par mois (1.200 euros : 12 mois). D'ailleurs ces frais ne sont pas contestés par la MDA de l'[Localité 2]. Il est également établi qu'à la date de la demande, le bilan en ergothérapie était justifié. Son coût doit donc être pris en compte. Ce coût est démontré par la production de la facture afférente (pièce 21 de l'appelante).
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