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Cour d'appel, chambre pôle social, 26 mai 2026 — n° 24/00434

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle réclamer le remboursement d'un indu de prestations à un professionnel de santé ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie peut notifier un indu de prestations à un professionnel de santé si celui-ci a perçu des remboursements pour des actes non conformes aux règles en vigueur. Le professionnel de santé est tenu de rembourser les sommes indûment perçues.

Faits clés

  • Monsieur [K] a ouvert un centre de dépistage de tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques.
  • La CPAM du Puy-de-Dôme a remboursé les tests jusqu'à un contrôle en septembre 2022.
  • Un indu de 48.660 euros a été notifié à Monsieur [K] pour la période du 18 juillet au 16 septembre 2022.
  • Monsieur [K] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a initialement jugé mal fondé l'indu réclamé par la CPAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi Déclare recevable l'appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement prononcé le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à Monsieur [M] [K], Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que l'indu de 48.660 euros notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme à Monsieur [M] [K] est fondé, Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 48.600 euros au titre du paiement indu de prestations sur la période du 18 juillet 2022 au 16 septembre 2022, Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens de première instance, Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI C. CHERRIOT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID, le ministère de la santé et de la prévention a mis en place plusieurs dispositifs dérogatoires afin que l'offre de dépistage sur le territoire national soit renforcée. Des possibilités de mise en place de centres de dépistage individuels au sein ou hors du lieu d'exercice habituel des professionnels de santé autorisés à réaliser des tests ont donc été déployées. La déclaration de lieu de dépistage se faisait auprès de Monsieur le Préfet par voie dématérialisée. Dans ce contexte, Monsieur [M] [K] a déposé, le 26 juin 2022, une déclaration en ligne en vue de réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques hors du lieu d'exercice habituel (soit au [Adresse 3]) pour la période du 2 juillet 2022 au 25 septembre 2022. Le dossier a été enregistré sous le numéro 39-6228. Monsieur [K] a renouvelé cette demande le 16 septembre 2022 pour la période du 26 septembre 2022 au 31 mai 2023. Il a précisé que cette opération ferait également intervenir un autre professionnel de santé, Madame [V] [N]. Le centre de dépistage a ouvert et a commencé son activité le 2 juillet 2022. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a procédé au remboursement des tests jusqu'à ce qu'elle effectue un contrôle de l'activité du centre en septembre 2022. Suite à ce contrôle, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [K] un indu d'un montant de 48.660 euros sur la période du 18 juillet au 16 septembre 2022 par courrier du 6 décembre 2022. Un arrêté préfectoral portant fermeture administrative du lieu de dépistage a été signé le 20 décembre 2022. Par courrier du 16 janvier 2022 (sic), reçu le 23 janvier 2023, Monsieur [K] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par requête reçue le 12 mai 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - dit mal fondé l'indu de 48.660 euros réclamé par la CPAM du Puy-de-Dôme à Monsieur [K] [M], - déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu de 48.660 euros réclamé à Monsieur [K] [M], - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l'instance Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme le 16 février 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, visées à l'audience du 30 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour : - de déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - d'infirmer le jugement de première instance, - statuant à nouveau, de dire que c'est à bon droit qu'elle a notifié un indu de 48.660 euros à Monsieur [M] [K], - de condamner reconventionnellement Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 48.600 euros (sic), - de débouter Monsieur [M] [K] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens. La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que, désormais, l'article 562 du code de procédure civile énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu le dispositif des conclusions de Monsieur [K], la recevabilité de l'appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme n'est finalement pas contestée par l'intimé. Cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable. Sur le fond L'article 28 II de l'arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, énonce, qu'à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques pour la détection du SARS-Cov-2 peuvent être réalisés, notamment, dans le cadre d'un dépistage individuel, y compris des mineurs de moins de 12 ans, réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste. Cet article précise que : « les tests sont effectués par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels présent sur site, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 ». Il ajoute que ces tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et que les opérations de dépistage peuvent être organisées en-dehors des lieux d'exercice habituel du médecin, du pharmacien, de l'infirmier, du masseur-kinésithérapeute, de la sage-femme ou du chirurgien-dentiste. Il ressort donc de cette disposition que les professionnels de santé habilités à ouvrir des centres de dépistage et à effectuer, en toute autonomie, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sont : les médecins, les pharmaciens d'officine, les infirmiers, les masseur-kinésithérapeutes, les sage-femmes et les chirurgiens-dentistes. D'autres personnes sont également habilitées à effectuer de tels tests mais uniquement sous la responsabilité et la présence d'un des professionnels de santé cité ci-dessus : il s'agit de celles visées à l'article 25 V de l'arrêté du 1er juin 2021. Aux termes de cet article 25 V : « Par dérogation aux articles L.6211-7 et L.6211-13 du code de la santé publique et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2 peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par : 1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ; 2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° : a) Les professionnels de santé suivants : manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, orthophoniste, pédicures-podologue, orthoptiste, physicien médical, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, assistant dentaire ; b) Les personnes titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine ; c) Les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'annexe aux IV et V du présent article ; d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ; e) Les étudiants en master de biologie moléculaire mention 'biologie moléculaire et cellulaire' ou 'biochimie, biologie moléculaire' ; f) Les vétérinaires exerçant dans les conditions mentionnées à l' article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire ». Ainsi, un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2 peut être réalisé par un étudiant en médecine ayant validé sa première année en médecine à condition toutefois : - que cet étudiant soit sous la responsabilité et en présence d'un médecin, d'un pharmacien d'officine, d'un infirmier, d'un masseur-kinésithérapeute, d'une sage-femme et d'un chirurgien-dentiste, - et qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques. Au regard de ces conditions tenant tant à la qualité de la personne habilitée à effectuer le test qu'à la nécessité de suivre une formation spécifique, la réalisation d'un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2, et donc d'un test rapide d'orientation diagnostique antigénique pour la détection du SARS-Cov-2, est bien un acte médical contrairement à ce qu'affirme Monsieur [K]. De ce fait, le terme de « médecin » employé par l'arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, ne peut s'interpréter qu'au regard des dispositions du code de la santé publique. L'article L.4111-1 du code de la santé publique dispose que nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L.4131-1, L.4141-3, L.4151-5. L'article L.4131-1 du même code précise alors que le titre de formation exigé en application du 1° de l'article L.4111-1 est, pour l'exercice de la profession de médecin, le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lequel doit être obtenu dans les conditions définies à l'article L.632-4 du code de l'éducation, c'est-à-dire, après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Ainsi, pour pouvoir exercer la profession de médecin sous son propre compte, il faut avoir obtenu le diplôme français d'Etat de docteur en médecine après soutenance, avec succès, d'une thèse de doctorat. Or, il est établi, en l'espèce, que lors de l'ouverture du centre de dépistage de [Localité 4] et lors de la réalisation des tests litigieux, Monsieur [K] n'avait pas soutenu sa thèse de doctorat et n'avait pas obtenu le diplôme français d'Etat de docteur en médecine. Il n'a obtenu celui-ci que le 3 octobre 2023 (pièce 16 de l'intimé). Certes, Monsieur [K] démontre qu'une attestation de réussite au diplôme d'Etudes Spécialisées en Médecine Générale lui a été délivrée le 1er mai 2021, soit avant l'ouverture du centre de dépistage et avant la réalisation des tests. Toutefois l'article L.632-4 alinéa 2 du code de l'éducation énonce que ce document atteste seulement que son titulaire a validé le 3ème cycle d'étude et atteste de la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié. Ainsi, ce document démontre qu'au 1er mai 2021, Monsieur [K] avait validé le 3ème cycle d'étude en médecine et qu'il était spécialisé en médecine générale. En revanche, il ne lui a pas conféré la qualité de médecin au sens des articles L.4111-1 et L.4131-1 du code de la santé publique. Il se déduit de ces éléments que, lors de l'ouverture du centre de dépistage et de la réalisation des tests litigieux, Monsieur [K] n'avait pas la qualité de médecin pouvant exercer en son nom propre et ne pouvait, par conséquent, effectuer des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux nécessaires à l'examen de détection du SARS-Co V-2 en toute autonomie.
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