MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu le dispositif des conclusions de Madame [P], la recevabilité de l'appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme n'est finalement pas contestée par l'intimée. Cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond
L'article 28 II de l'arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, énonce, qu'à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques pour la détection du SARS-Cov-2 peuvent être réalisés, notamment, dans le cadre d'un dépistage individuel, y compris des mineurs de moins de 12 ans, réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Cet article précise que : « les tests sont effectués par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels présent sur site, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 ». Il ajoute que ces tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et que les opérations de dépistage peuvent être organisées en-dehors des lieux d'exercice habituel du médecin, du pharmacien, de l'infirmier, du masseur-kinésithérapeute, de la sage-femme ou du chirurgien-dentiste.
Il ressort donc de cette disposition que les professionnels de santé habilités à effectuer, en toute autonomie, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sont : les médecins, les pharmaciens d'officine, les infirmiers, les masseur-kinésithérapeutes, les sage-femmes et les chirurgiens-dentistes.
D'autres personnes sont également habilitées à effectuer de tels tests mais uniquement sous la responsabilité et la présence d'un des professionnels de santé cité ci-dessus : il s'agit de celles visées à l'article 25 V de l'arrêté du 1er juin 2021.
Aux termes de cet article 25 V : « Par dérogation aux articles L.6211-7 et L.6211-13 du code de la santé publique et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2 peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° :
a) Les professionnels de santé suivants : manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, orthophoniste, pédicures-podologue, orthoptiste, physicien médical, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, assistant dentaire ;
b) Les personnes titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine ;
c) Les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'annexe aux IV et V du présent article ;
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
e) Les étudiants en master de biologie moléculaire mention 'biologie moléculaire et cellulaire' ou 'biochimie, biologie moléculaire' ;
f) Les vétérinaires exerçant dans les conditions mentionnées à l' article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire ».
Ainsi, un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2 peut être réalisé par un étudiant en médecine ayant validé sa première année en médecine à condition toutefois :
- que cet étudiant soit sous la responsabilité et en présence d'un médecin, d'un pharmacien d'officine, d'un infirmier, d'un masseur-kinésithérapeute, d'une sage-femme et d'un chirurgien-dentiste,
- et qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
Au regard de ces conditions tenant tant à la qualité de la personne habilitée à effectuer le test qu'à la nécessité de suivre une formation spécifique, la réalisation d'un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-Co V-2, et donc d'un test rapide d'orientation diagnostique antigénique pour la détection du SARS-Cov-2, est bien un acte médical contrairement à ce qu'affirme Madame [P].
De ce fait, le terme de « médecin » employé par l'arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, ne peut s'interpréter qu'au regard des dispositions du code de la santé publique.
L'article L.4111-1 du code de la santé publique dispose que nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L.4131-1, L.4141-3, L.4151-5.
L'article L.4131-1 du même code précise alors que le titre de formation exigé en application du 1° de l'article L.4111-1 est, pour l'exercice de la profession de médecin, le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lequel doit être obtenu dans les conditions définies à l'article L.632-4 du code de l'éducation, c'est-à-dire, après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
Ainsi, pour pouvoir exercer la profession de médecin sous son propre compte, il faut avoir obtenu le diplôme français d'Etat de docteur en médecine après soutenance, avec succès, d'une thèse de doctorat.
Or, il est établi, en l'espèce, que lors de l'ouverture du centre de dépistage de [Localité 4] et lors de la réalisation des tests litigieux, Madame [P] n'avait pas soutenu sa thèse de doctorat et n'avait pas obtenu le diplôme français d'Etat de docteur en médecine. Elle n'a obtenu celui-ci que le 14 novembre 2023 (pièce 16 de l'intimée).
Certes, Madame [P] démontre qu'une attestation de réussite au diplôme d'Etudes Spécialisées en Médecine Générale lui a été délivrée le 2 novembre 2021, soit avant l'ouverture du centre de dépistage et avant la réalisation des tests.
Toutefois l'article L.632-4 alinéa 2 du code de l'éducation énonce que ce document atteste seulement que son titulaire a validé le 3ème cycle d'étude et atteste de la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié. Ainsi, ce document démontre qu'au 2 novembre 2021, Madame [P] avait validé le 3ème cycle d'étude en médecine et qu'elle était spécialisée en médecine générale. En revanche, il ne lui a pas conféré la qualité de médecin au sens des articles L.4111-1 et L.4131-1 du code de la santé publique.
Il se déduit de ces éléments que, lors de l'ouverture du centre de dépistage et de la réalisation des tests litigieux, Madame [P] n'avait pas la qualité de médecin pouvant exercer en son nom propre et ne pouvait, par conséquent, effectuer des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux nécessaires à l'examen de détection du SARS-Co V-2 en toute autonomie.