MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, en application des articles 946 et 954 du code de procédure civile, les conclusions écrites ne peuvent saisir le juge de demandes que lorsqu'elles sont oralement soutenues à l'audience. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution d'une partie à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'absence de comparution, M. [M] n'a pas présenté de demande de renvoi à la cour, de sorte que l'affaire a été retenue.
Concernant les demandes formées par la CPAM de la Haute-[Localité 1] en l'absence de M. [M], la cour fera application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'appel
La cour constate que M. [M], non comparant, ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par la CPAM de la Haute-[Localité 1] et qu'aucune cause d'irrecevabilité n'entache l'exercice par celle-ci de cette voie de recours.
En conséquence, l'appel relevé par la CPAM de la Haute-[Localité 1] sera déclaré recevable.
Sur la demande d'exonération du ticket modérateur
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des 3° et 4° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L160-13 du même code, peut notamment être limitée ou supprimée :
3°) lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé ;
4°) lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Il résulte des dispositions des articles L324-1 et R324-1du code de la sécurité sociale qu'est considérée comme une ALD toute affection caractérisée nécessitant des soins continus et/ou un arrêt de travail supérieur à 6 mois.
En l'espèce, la CPAM de la Haute-[Localité 1] expose que le 21 octobre 2022, son médecin conseil, le Dr [A] [W], a émis un avis défavorable à la demande de M. [M] et que cet avis s'impose à elle. La caisse produit en instance d'appel un argumentaire du Dr [W] en date du 11 juillet 2023. Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir les dispositions de la circulaire DSS/SD1MCCGR n° 2009-308 du 8 octobre 2009 relative à l'admission ou au renouvellement d'une affection longue durée « hors liste », laquelle établit notamment des critères d'appréciation d'une « thérapeutique particulièrement coûteuse ».
Lors de son recours devant le tribunal, M. [M] a produit un certificat médical du 26 octobre 2022 établi par le Dr [D] [H] aux termes duquel ce médecin certifie que l'état de santé de M. [M] justifie une prolongation de son ALD qui avait été accordée pour une sarcoïdose.
Sur ce :
La réunion des conditions de la demande de renouvellement d'exonération du ticket modérateur effectuée par M. [M] doit être appréciée à la date de sa demande soit au 20 octobre 2022.
Il est constant que la demande de renouvellement d'exonération du ticket modérateur effectuée le 20 octobre 2022 par M. [M] est réalisée au titre d'une sarcoïdose, affection dite « hors liste » en ce qu'elle n'est pas mentionnée dans la liste des affections longue durée, dites « exonérantes », prévues au 3° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale et établie par l'article D160-4 du même code.
Il n'est pas contesté par la CPAM de la Haute-Loire que M. [M] souffre de sarcoïdose ni que cette maladie est une affection grave dont le traitement avait précédemment été pris en charge par l'assurance maladie à 100% à compter du 1er septembre 2002, tel que cela résulte d'ailleurs de la notification de la caisse du 29 janvier 2003 également produite par M. [M] lors de son recours devant le tribunal. La caisse ne conteste pas davantage que la sarcoïdose est une maladie évolutive ou invalidante faisant encourir un risque vital et nécessitant un traitement d'une durée prévisible à 6 mois.
La cour considère dès lors comme acquise au débat la condition prévue au 4° a) de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, selon les conditions cumulatives d'appréciation prévues par le 4° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale, il convient d'examiner si la seconde de ces conditions est remplie, à savoir si la sarcoïdose dont souffre M. [M] nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, notamment au regard des critères retenus par la circulaire DSS/SD1MCCGR n° 2009-308 du 8 octobre 2009 sur lesquels se fonde la CPAM de la Haute-[Localité 1].
La circulaire DSS/SD1MCCGR n° 2009-308 du 8 octobre 2009 retient, pour cerner la condition d'une « thérapeutique particulièrement coûteuse » : une approche en termes de panier de soins prévisibles en lien avec l'affection, composée des actes et prescriptions suivants :
Traitement médicamenteux régulier ou appareillage régulier,
Hospitalisation,
Actes techniques médicaux répétés,
Actes biologiques répétés,
Soins paramédicaux répétés.
Le panier de soins est considéré comme coûteux s'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq cités, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage
.../...
Lors de la révision de l'ALD, les soins liés à la surveillance de l'affection ne suffisent pas à eux seuls à justifier le renouvellement.
Dans son avis du 21 octobre 2022, le médecin conseil de la CPAM de la Haute-[Localité 1] ne fournit aucune explication médicale motivant son avis défavorable à la demande de renouvellement d'exonération de ticket modérateur de M. [M].
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [M], qui conteste la décision de la CPAM de la Haute-[Localité 1], d'établir qu'à la date de sa demande de renouvellement d'exonération du ticket modérateur déposée le 20 octobre 2022, sa sarcoïdose nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Le certificat médical du 26 octobre 2022 établi par le Dr [D] [H] mentionne que le suivi médical de M. [M] est poursuivi « à l'identique et une attention médicale accrue doit être apportée pour les infections virales et bactériennes ».
Il résulte de l'argumentaire du Dr [W] du 11 juillet 2023 produit par la CPAM de la Haute-Loire lors de l'instance d'appel, le tribunal n'en ayant pas eu connaissance lorsqu'il a statué, que le médecin conseil de la caisse relève que sur le protocole de soins électronique du Dr [H] du 20 octobre 2022, il est indiqué « suivi pneumologique tous les 6 mois, antibiothérapie si infection, surveillance rapprochée ».
Il est ainsi établi que la sarcoïdose dont souffre M. [M] nécessite un suivi pneumologique tous les 6 mois. La cour relève qu'un suivi pneumologique s'effectue par imagerie, considérée selon la circulaire DSS/SD1MCCGR n° 2009-308 du 8 octobre 2009 comme un acte technique médical.
M.