Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 28 mai 2026 — n° 26/00305
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique doivent être réunies pour la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Cela inclut la nécessité de soins en raison d'un risque grave d'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
Faits clés
- M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques après un acte hétéro-agressif sur son père.
- Des certificats médicaux ont établi un état très fluctuant avec des épisodes de fureur et des comportements hétéro-agressifs.
- M. [F] [R] est dans un déni de ses troubles et ne peut exprimer un consentement aux soins.
- L'hospitalisation complète a été ordonnée par le préfet d'Ille-et-Vilaine.
- Les médecins ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète en raison du risque de récidive des comportements dangereux.
Articles cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 28 Mai 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2026, suite à un passage à l'acte hétéro-agressif sur son père, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Cette procédure a été contrôlée et fait l'objet d'une autorisation de poursuite par le juge en date du 7 avril 2026.
Le 19 mai 2025 le directeur de l'établissement de santé ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical du 21 avril 2026 du Dr [B] [A], a établi la présence d'un état très fluctuant avec de nombreux épisodes de fureur entrainant des passages à l'acte clastiques ou hétéroagressifs, chez M. [F] [R] qui est souvent opposé et résistant aux différents traitements qui n'arrivent à l'apaiser que partiellement et l'isolement et la contention sont des mesures souvent nécessaires pour désescalader la violence et la dangerosité présentée. Le médecin mentionne que M. [F] [R] est dans un déni quasi complet de ses troubles et de la nécessité de soins et ne reconnait pas les troubles du comportement qu'il rationnalise. Son humeur est très labile et il peut tenir des propos délirants de thématique multiple. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisationdevait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait d'un changement de cadre, d'une mesure de SPI en SDRE.
Par une décision du 21 avril 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 avril 2026 à 11h13 par le Dr [N] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 avril 2026 à 16h00 par le Dr [T] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 24 avril 2026, le prefet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
L'avis motivé établi le 27 avril 2026 par le Dr [O] [S] a décrit des troubles du comportement hétéroagressifs intrafamiliaux, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement d'une pathologie psychiatrique chronique sévère et résistante. Le médecin mentionne qu'au début de l'hospitalisation de M. [F] [R], celui-ci était agité, menaçant, hostile et a réalisé plusieurs passages à l'acte clastiques avec menaces de mort et menaces physiques au moyen d'objets. Un projet d'UMD dont il avait déjà fait l'objet 2 fois a été initié. Le médecin a établi au jour du certificat un apaisement du contact avec disparition de l'hostilité, une humeur plutôt basse, une très faible adhésion aux traitements et aux soins sous-tendue par une acceptation de la pathologie qui reste très peu possible pour M. [F] [R]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [F] [R] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le préfet d'Ille- et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [F] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 avril 2026 par courrier en date du 4 mai 2026 transmis via PLEX et reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 mai 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contraintes par avis du 22 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [R] a formé le 4 mai 2026 donc dans les délais, par courrier égaré et retransmis au greffe le 21 mai 2026, appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 avril 2026.
Cet appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la violation de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique :
L'article L3213-6 du code de la santé publique, qui conceme l'admission de SDDE en SDRE,
énonce que ' Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L.32l2-1 atteste par un certi'cat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L.3213-1, sur la base de ce certi'cat ou de cet avis médical.
C'est sur la base de ce texte et au vu du certificat du Dr [A] en date du 21 avril 2026 que le préfet d'Ille et Vilaine a été informé de la situation de M. [R] et a ensuite pris un arrêté d'hospitalisation, transformant le régime de l'hospitalisation sous contrainte de M. [R] d'un SPI en SDRE.
Dans cette situation particulière prévue par ce texte le certificat initial émane d'un psychiatre de l'établissement, c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas relevé d'irrégularité de ce chef et que le moyen a été rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M. [R] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet de l'Ille et Vilaine qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, arrêté pris sur la base du certificat certificat médical établi par le docteur [D] le 19/05/2026. Ce certificat mensuel précise que Ie ' patient a été hospitalisé pour des troubles du comportements hétéro agressifs intrafamiliaux sur décompensation d'un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, favorisés par une rupture du suivi et des traitements. A son arrivée, le patient s'est présenté persécuté, menaçant, hostile. Pendant le séjour, nous avons observé une régression progressive des idées délirantes avec amélioration comportementale depuis la reprise d'un traitement de fond. Néanmoins, il persiste une vulnérabilite psychique sous-tendue par une appétence aux toxiques. L'adhésion aux soins reste ambivalente du fait d'une faible conscience des troubles'.
L'établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [V] établi le 22 mai 2026 qui indique qu'il est observé ces dernières semaines une amélioration progressive de son état psycho-comportementale : il ne semble plus présenter d'envahissement délirant, la pensée parait plus claire et organisée, et le comportement est globalement plus calme, la thymie reste fragile, la conscience des troubles semble avoir progressé mais l'alliance thérapeutique - bien que plus qualitative - reste toutefois fragile et fluctuante, il demeure en effet ambivalent vis-à-vis des soins et de leurs modalités.
La rupture thérapeutique impromptue est qualifiée de ' à fort risque de récidive des comportements dangereux suscités' dès lors il s'avère que sans l'hospitalisation complète il persiste un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes, le consentement aux soins n'étant par ailleurs pas acquis.
Les deux certificats médicaux émanant de deux praticiens différents sont concordants entre eux et les propos de à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités dans la mesure où des progrés sont constatés notamment dans la prise de conscience des troubles mais que la main levée s'avère prématurée et pourrait constituer un fort risque de réitération des passages à l'acte hétéro-agressifs sur fond de mauvaise observance du traitement.
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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