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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 28 mai 2026 — n° 26/00302

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation sous contrainte en cas de troubles mentaux ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte est justifiée lorsque l'état mental du patient rend impossible son consentement et qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation doivent être réunies selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique.

Faits clés

  • Mme [Y] [S] épouse [F] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande de son époux.
  • Un certificat médical a établi des troubles du comportement et une incapacité à exprimer un consentement.
  • L'hospitalisation a été maintenue par le directeur du centre hospitalier après plusieurs évaluations médicales.
  • L'état de santé mentale de Mme [F] était jugé fragile et nécessitait une surveillance médicale constante.
  • Les conditions légales pour l'hospitalisation sous contrainte étaient réunies.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [Y] [F] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2026 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [S] épouse [F] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mai 2026, suite à des troubles du comportement à domicile, Mme [Y] [S] épouse [F] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son époux, M. [I] [F]. Le certificat médical du 5 mai 2026 du Dr [J] a établi la présence chez Mme [Y] [F] d'une incurie, d'un contact méfiant voire hostile, d'une opposition. Mme était peu accessible, labile émotionnellement, subexaltée, ludique, instable sur le plan psychomoteur. Elle minimisait et banalisait les troubles du comportement reprochés (à savoir être entrée en pleine nuit chez des inconnus, avoir cassé du mobilier chez son dentiste). Elle ne dormait plus depuis plusieurs jours, se mettait en danger régulièrement depuis plusieurs semaines, refusait tout soin et était dans le déni des troubles. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 5 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [Y] [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 6 mai 2026 à 12 heures par le Dr [X] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 8 mai 2026 à 15 heures 15 par le Dr [Y] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 8 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 11 mai 2026 par le Dr [X] [P] a décrit qu'à son admission, la patiente était de contact fermé hermétique à l'échange. Son discours laissait entrevoir une désorganisation idéique associée à une discordance idéo-affective. Elle parlait seule et présentait des rires immotivés, ce qui était en faveur d'un envahissement hallucinatoire. Un traitement psychotrope avait été ré-introduit. L'état psychique de Mme ne présentait aucune amélioration, ce qui était relativement normal en raison de la longue période sans traitement qu'elle venait de vivre. Elle niait tout problème et exprimait un refus net de soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Y] [F] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 15 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [Y] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 mai 2026 par courrier transmis au greffe de la Cour d'appel de Rennes par email par le centre hospitalier de Bouguenais le 18 mai 2026. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte. Dans un certificat du 22 mai 2026 le Dr [L] mentionne 'Patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque avec troubles du comportement au domicile. Elle présente un délire de persécution et un envahissement hallucinatoire avec hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques. Elle présente une Iabilité émotionnelle majeure avec des moments d'effondrement thymique et des moments d'irritabilité. Elle est très sensible à la moindre stimulation. Elle est anosognosique. Jusqu'à ce jour, elle était prise en charge en chambre de soins intensifs compte tenu d'un état clinique incompatible avec la vie de l'unité, avec notamment des moments d'agressivité et tension psychique majeurs. Son état s'améliore progressivement et une sortie de chambre de soins intensifs est envisageable ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Y] [F] a formé le 18 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci n' est pas contestée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [Y] [F] présentait une incurie, un contact méfiant voire hostile, une opposition. Elle était peu accessible, labile émotionnellement, subexaltée, ludique, instable sur le plan psychomoteur. Elle minimisait et banalisait les troubles du comportement reprochés (à savoir être entrée en pleine nuit chez des inconnus, avoir cassé du mobilier chez son dentiste). Elle ne dormait plus depuis plusieurs jours, se mettait en danger régulièrement depuis plusieurs semaines, refusait tout soin. Le certificat de situation du 22 mai établi par le Dr [L] mentionne qu'elle présente un délire de persécution et un envahissement hallucinatoire avec hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques, une Iabilité émotionnelle majeure avec des moments d'effondrement thymique et des moments d'irritabilité, qu'elle est très sensible à la moindre stimulation, anosognosique. Il y est précisé que jusqu'à ce jour, elle était prise en charge en chambre de soins intensifs compte tenu d'un état clinique incompatible avec la vie de l'unité, avec notamment des moments d'agressivité et tension psychique majeurs, que son état s'améliore progressivement et une sortie de chambre de soins intensifs est envisageable ce jour mais que cependant, son état clinique reste très fragile et fluctuant. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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