MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Y] [F] a formé le 18 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci n' est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [Y] [F] présentait une incurie, un contact méfiant voire hostile, une opposition. Elle était peu accessible, labile émotionnellement, subexaltée, ludique, instable sur le plan psychomoteur. Elle minimisait et banalisait les troubles du comportement reprochés (à savoir être entrée en pleine nuit chez des inconnus, avoir cassé du mobilier chez son dentiste). Elle ne dormait plus depuis plusieurs jours, se mettait en danger régulièrement depuis plusieurs semaines, refusait tout soin.
Le certificat de situation du 22 mai établi par le Dr [L] mentionne qu'elle présente un délire de persécution et un envahissement hallucinatoire avec hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques, une Iabilité émotionnelle majeure avec des moments d'effondrement thymique et des moments d'irritabilité, qu'elle est très sensible à la moindre stimulation, anosognosique.
Il y est précisé que jusqu'à ce jour, elle était prise en charge en chambre de soins intensifs compte tenu d'un état clinique incompatible avec la vie de l'unité, avec notamment des moments d'agressivité et tension psychique majeurs, que son état s'améliore progressivement et une sortie de chambre de soins intensifs est envisageable ce jour mais que cependant, son état clinique reste très fragile et fluctuant.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.