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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 25/05100

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée est-elle fondée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée nécessite de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre le prestataire et le donneur d'ordre. En l'absence de preuve de ce lien, la demande de requalification est rejetée.

Faits clés

  • M. [N] a signé un contrat de prestation de services avec la SASU [1] pour une mission de conseil.
  • La SASU [1] a réglé la première facture de M. [N] mais a refusé de payer la seconde en raison de travaux jugés inexploitable.
  • M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat de travail.
  • Le jugement de première instance a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail.
  • La SASU [1] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence ; Déboute la société [1] et M. [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Fondée en 2015, la SASU [1] exerce une activité de prestations de conseil et de recherche technologique en simulation hydrodynamique et automatique avancée. La SASU [1] applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([2]) (IDCC : 2230). M. [N] a été immatriculé le 6 décembre 2021 en tant qu'entrepreneur individuel au titre d'une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le même jour, la SASU [1] a conclu avec M. [N] un contrat de prestation de services en conseil et recherche de financement pour une mission courant du 06 décembre 2021 au 31 août 2022. Le 8 février 2022, M [N] a envoyé une première facture à la SASU [1] pour un montant de 11 200 euros hors taxes, qui lui a été réglée. Le 31 mars 2022, M. [N] a adressé à la SASU [1] sa deuxième facture, datée du 1er avril 2022 pour un montant de 10 800 euros pour 27 jours de prestation à 400 euros. Le 4 juillet 2022, SASU [1] a informé M. [N] que la deuxième partie du paiement de la prestation ne lui sera pas versée en raison du caractère inexploitable des travaux produits par ce dernier pendant la durée de sa mission. Le 07 novembre 2022, la SASU [1] s'est vu notifier une mise en demeure d'avoir à régler à M. [N] la somme de 10 800 euros hors taxes. *** Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 14 mars 2023 afin de voir : - Requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2021 - Fixer le salaire mensuel de référence à 8 668 euros brut ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 15 584,15 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 26 004 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et 2 600 euros brut de congés payés afférents ; - Condamner la SAS [1] de régulariser les charges sociales sur salaires ; - Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir ; - Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] une attestation [3] et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 52 008 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. - Condamner la SAS [1] aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation - Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil . - Ordonner à la SAS [1] à remettre à M. [N] des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [3] conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir; - Prononcer l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes : En l'espèce, M. [N] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à [1] ce que celui-ci conteste. Il soutient, pour infirmation du jugement, que seule la juridiction prud'homale est compétente pour opérer d'une telle requalification, de sorte que, statuant sur le fond de l'affaire, elle doit ou faire droit à ses demandes ou l'en débouter - mais en aucun cas se déclarer incompétente si elle estime que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail. L'intimée réplique que le conseil de prud'hommes de Rennes a valablement statué sur l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties pour déterminer son incompétence matérielle. En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis. En l'espèce, M. [N] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la SASU [1] et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle. La société intimée conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail. La question soumise en l'espèce à la juridiction prud'homale relève donc bien de sa compétence matérielle, s'agissant d'une question de fond qu'il lui revient seule de trancher, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent après avoir examiné le fond de l'affaire. 2.Sur l'existence d'un contrat de travail : En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Le paragraphe II de ce même article dispose que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d'être renversée si la personne concernée démontre qu'elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent donc de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération (toutefois, la rémunération et ses modalités ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail, même s'il peut constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps) et un lien de subordination. D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. D'une troisième part, en l'absence de contrat de travail apparent, il incombe à ce qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve. C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, que le lien de subordination - entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique - est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Com., 25 juin 2025, pourvoi nº 23-22.430, publié au bulletin). Ces indices n'ont pas à être "simultanément constatés". Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. Au cas présent, il est acquis aux débats que : >M. [N] et M. [L] ont été camardes de promotion à l'[Localité 5] Centrale de [Localité 4] ; >en mars 2021, la société [5] a diffusé une offre d'emploi de Directeur Administratif et Financier (DAF) ; >M. [N] a manifesté son intérêt pour le poste dès le mois de mars 2021 et indiqué par courriel du 5 avril 2021 à M. [X] qu'il envisageait une rupture conventionnelle avec la société [6] pour laquelle il travaillait depuis avril 2019 et souhaitait rejoindre la société [5] comme [7] ; >M. [N] a travaillé comme responsable financier au sein de la société [6] d'avril 2019 à juillet 2021 ; >de nouveaux échanges ont eu lieu le 8 novembre 2021, M. [L] indiquant à M. [N] : " On peut s'appeler dans la semaine. Ca bouge chez nous et si tu veux qu'on bosse ensemble (j'avoue que j'en ai eu envie dès le début, mais bon, faute de moyen'). Bref, j'ai une petite propal à te faire '' " ; M. [B], expert-comptable pour le cabinet [8] qui accompagne la société [5] depuis 2017, indique à cet égard dans une attestation : " Du fait des tensions de la trésorerie de la société, j'ai personnellement déconseillé à M. [L] le recrutement d'un Directeur Administratif et Financier courant 2021. En effet, cette fonction était assurée de concert avec notre cabinet [8] et l'équipe de la société. Un unique entretien d'une demi-journée a été organisé entre M. [N] et moi-même et un de mes collaborateurs, afin d'échangrer sur le prévisionnel dont il avait la charge dans le cadre de la levée de fonds ('). " L'examen du Registre Unique du Personnel entre 2016 et 2024 ne montre le recrutement d'aucun DAF. >M. [N] a été immatriculé comme entrepreneur individuel le 6 décembre 2021 pour une activité de " Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " ; >M. [N] et la société [5] ont signé contrat de prestation de services prévoyant une date de démarrage au 6 décembre 2021 (alors même qu'il avait commencé à travailler pour [5] le 1er décembre 2021) et une fin au 31 août 2022, aux termes duequel M. [N] se voyait confier une mission " Conseil et recherche de financements. " >il a émis une première facture " Lot 1 - Préparation " d'un montant de 11.200 euros le 8 février 2022 que la société [1] a acquittée ; >il a émis une seconde facture " Assistance - Levée de fonds (27 jours) " le 1er avril 2022 que la société [5] a refusé de lui régler (courriel de M. [L] du 5 juillet 2022) ; il a adressé une mise en demeure à la société [5] le 7 novembre 2022 par l'entremise de son avocat ; M.
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