MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par les débiteurs leur a été notifié par lettres recommandées présentées le 9 janvier 2026 dont l'accusé de réception a été signé le même jour.
L'appel interjeté par déclaration du 12 janvier 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En l'espèce, il ressort des pièces financières versées à hauteur de cour par les époux [W] qu'ils ont déclaré en 2025 des revenus annuels de 41 155 euros, soit 3 429,58 euros par mois.
S'ils produisent aux débats les justificatifs des versements de leurs pensions de retraite des mois d'août, septembre et octobre 2025 par la CARSAT, ils ne justifient pas du montant des pensions perçues de l'organisme de retraite complémentaire en 2025.
Dans ces conditions, la cour retiendra les revenus déclarés fiscalement en 2025, soit la somme de 3 429,58 euros.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2025, il conviendra de retenir un forfait de charge courante s'élevant à la somme de 1 183 euros comprenant les charge de chauffage et d'habitation de 325 euros pour deux personnes alors que les débiteurs justifient de charge de gaz et électricité de 243,56 euros.
A ces charges, doivent être ajoutés le loyer de 1 059,39 euros, les impôts sur le revenu de 64,58 euros et les frais de santé et assurances de 222,25 euros.
Les charges du couple représentent donc un total de 2 529,22 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 900,36 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1 713,68 euros.
Dans ces conditions, le jugement qui a retenu une mensualité de 853 euros, conformément aux mesures imposées par la commission, sera donc confirmé.
L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Enfin, l'article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.