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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 22/03212

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'affiliation rétroactive à la Cipav est-elle recevable malgré la prescription des cotisations antérieures ?

Principe retenu

Les demandes d'affiliation à un régime de retraite peuvent être déclarées irrecevables si elles sont prescrites. La prescription des cotisations antérieures peut entraîner la perte de droits à retraite.

Faits clés

  • M. [G] a été informé de son obligation de cotiser à la Cipav en mai 2017.
  • Les co-gérants ont demandé la régularisation de leur situation à la Cipav en juin 2018.
  • La commission de recours amiable de la Cipav n'a pas répondu aux demandes des co-gérants.
  • Le tribunal a ordonné l'affiliation à la Cipav à compter du 1er janvier 2009.
  • Les cotisations antérieures à 2016 pour MM. [H] et [G] et antérieures à 2017 pour M. [K] ont été déclarées prescrites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle sauf en ce qu'il a : débouté la Cipav de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à la Cipav à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à la Cipav aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [U] [G] tendant à obtenir son affiliation à la Cipav à compter du 1er janvier 2009, qu'il soit enjoint à la Cipav de lui communiquer un relevé de situation conforme à ses droits compte tenu de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2009 sous astreinte, la condamnation de la Cipav à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite depuis 2012 et la condamnation de la Cipav à valider gratuitement ses trimestres d'assurance et ses points de retraite, du régime de retraite de base et du régime complémentaire, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, sur la base de ses revenus réels, en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la [2] à payer à M. [U] [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la [2] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la [2] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] (SARL), dont les trois co-gérants sont MM. [M] [H], [U] [G] et [B] [K] a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Brive le 8 décembre 2008. Par courrier du 18 mai 2017, la [2] a informé M. [G] qu'au regard de l'exercice d'une activité non salariée relevant de sa compétence, il devait cotiser aux trois régimes obligatoires (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) en lui indiquant le montant de ses cotisations pour les années 2016 et 2017. Par courrier du 21 août 2017, la [2] a sollicité le règlement des cotisations définitives pour l'année 2016, et a appelé les cotisations de l'année 2017, pour MM. [G] et [H]. Par courrier du 29 septembre 2017, M. [K] a interrogé la [2] sur la différence de traitement observée entre les associés gérants en lui demandant de lui préciser sa situation vis-à-vis de ses droits à retraite. Par courrier recommandé daté du 20 juin 2018, MM. [H], [G] et [K], par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la Cipav de régulariser leur situation, et notamment de confirmer d'une part leur affiliation à la caisse nationale d'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2009 et d'autre part que l'ensemble des périodes de cotisations depuis cette date seront prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite. En l'absence de réponse, MM. [H], [G] et [K] ont saisi par courrier du 21 décembre 2018 la commission de recours amiable de la Cipav puis, en l'absence de réponse de la commission, par requête du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui, par jugement du 23 novembre 2022 : a ordonné l'affiliation à la Cipav de M. [M] [H], de M. [U] [G] et de M. [B] [K] à compter du 1er janvier 2009, a rappelé que les cotisations et contributions antérieures au 1er janvier 2016 pour MM. [H] et [G] et antérieurs au 1er janvier 2017 pour M. [K] sont prescrites, a condamné la [2] à payer à chacun des trois co-gérants la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la SARL [1], a enjoint à la Cipav de communiquer à MM. [H], [G] et [K] leur relevé de situation conforme à leurs droits compte tenu de leur affiliation rétroactive au 1er janvier 2009, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, s'est réservé la liquidation de ladite astreinte provisoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la [2] à verser à chacun des trois demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Cipav aux dépens. La Cipav a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [2] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il : lui a ordonné l'affiliation de M. [G] à compter du 1er janvier 2009, l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la SARL [1], lui a enjoint de communiquer à M. [G] un relevé de situation conforme à ses droits, compte tenu de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2009, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois, l'a condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : A titre principal : déclarer l'action de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la prescription de l'action Au soutien de son appel, la [2] expose en substance que : l'obligation pour un travailleur indépendant de cotiser au régime de protection sociale dont il relève prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée, et ne dépend nullement de la notification d'une décision préalable d'affiliation par l'organisme social compétent, les cotisations sont portables et non quérables si bien qu'il appartient au cotisant de se rapprocher de l'organisme afin de les payer spontanément, le professionnel libéral qui débute une activité est présumé connaître et mettre en 'uvre son obligation de cotiser dès la date du commencement de son activité et cette présomption s'exerce en particulier à l'égard des caisses de retraite expressément visées par l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, depuis 2009, M. [G] ne pouvait ignorer qu'il ne réglait pas de cotisations à la Cipav, et son action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, il a manqué de diligences en ne se rapprochant de la caisse que par courrier du 19 juin 2018 pour demander une affiliation et l'attribution de trimestres et de points à compter de 2009 et il n'a entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 2009 à décembre 2015 et, compte tenu de sa carence, il ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir affilié au 1er janvier 2009, la démarche de M. [G] ne saurait lui permettre de valider des trimestres pour les périodes 2009-2015, ces années étant prescrites au regard de la législation et de la jurisprudence. En réponse, M. [G], qui n'a pas conclu expressément sur l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil, objecte que : en application des articles R.123-1 et R.123-7 du code de commerce, la seule obligation qui pesait sur lui était de transmettre les éléments au CFE et il appartenait ensuite à ce centre de remettre l'ensemble des actes aux autres organismes dont la Cipav, il n'appartient pas aux affiliés de remettre directement les documents aux organismes, ils ne peuvent donc être tenus pour responsable des transmissions ou non-transmissions entre organismes, par déclaration de création d'entreprise personne morale en date du 1er décembre 2008, reçue par la Cipav le 4 décembre 2008, la société [1] a informé l'organisme de sa constitution et des noms de ces trois co-gérants, qui sont donc affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2008, il semble curieux que la Cipav n'ait pas relevé dans ses campagnes d'affiliation antérieures à 2016 la situation des trois co-gérants et, en réalité, ce n'est pas suite à une campagne d'affiliation de la Cipav mais bien en raison d'une démarche des trois co-gérants qu'elle a affilié M. [G] à compter du 1er décembre 2008, puis les deux autres co-gérants en 2016 et 2017, il a bien respecté ses obligations et ne doit pas subir l'absence de diligences de la [2] et son affiliation doit donc être opérée au 1er janvier 2009. Sur ce : L'article 2224 du code civil énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, en vigueur au 8 décembre 2008, date d'immatriculation de la société [1], dispose en son alinéa premier : 'Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations la personne ou organisme visée à l'article premier'. Cette loi a été codifiée aux articles R.123-1 et suivants du code de commerce, et l'article R.123-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 mars 2010, prévoit que : 'Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. Ils reçoivent les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article R. 123-83. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision est prise'. L'annexe 1-1 à l'article R.123-30 du même code dispose que les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales figurent, avec l'Urssaf, au nombre des destinataires des formalités des entreprises. L'article R.123-17 du code précité, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2017 applicable aux faits de l'espèce, dispose : 'La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme'. La charge de la preuve de cette démarche d'immatriculation incombe à la société. Il appartient ainsi à M. [G] de justifier que la société [1] a bien effectué les formalités déclaratives auprès de la Cipav. Selon l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. Selon l'article L.642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.642-1. Aux termes de l'article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l'article L.642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L.131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. Il ressort de ces dernières dispositions que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, ni même de notification d'affiliation, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès lors qu'il exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement. Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M.
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