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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 22/03074

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour est-elle compétente pour connaître du litige relatif au recalcul des montants de la retraite de base et complémentaire de Mme [T] ?

Principe retenu

La compétence ratione materiae pour connaître des litiges relatifs aux droits à la retraite appartient à la chambre civile du tribunal judiciaire. Un recours préalable obligatoire est nécessaire avant d'introduire une action en justice.

Faits clés

  • Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juin 2014.
  • Elle a saisi le tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020.
  • Elle demandait le recalcul de sa retraite de base et complémentaire.
  • Le tribunal a déclaré son action irrecevable pour défaut de recours préalable.
  • Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour en connaître, a dit que passé le délai d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l'instance, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [T] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par Mme [P] [T] à l'encontre de la Carsat Auvergne ; Déboute Mme [P] [T] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [P] [T] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [P] [T] à payer à la Carsat Auvergne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [T] à payer à l'Institution de retraite complémentaire [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024. Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour en connaître, a dit que passé le délai d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l'instance, a déclaré irrecevable l'action introduite le 22 décembre 2020 par Mme [T] à l'encontre de la décision du 13 juin 2014 de la Carsat Auvergne, pour défaut de recours préalable obligatoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a relevé appel de cette décision par acte du 6 décembre 2022. L'audience a été fixée au 17 mars 2026. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de : accueillir son appel, jugé recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil, faire droit à sa requête introductive d'instance, constatant les fautes commises par les caisses de retraite quant à la détermination de la retraite de base, et de la retraite complémentaire, enjoindre aux caisses Carsat Auvergne et Malakoff (sic) de recalculer le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au regard du nombre d'années cotisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui sera assortie en outre de l'exécution provisoire. Et en tout état de cause, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, et les manquements à l'obligation de conseil des deux caisses de retraite : les condamner, au titre du manque à gagner, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter de la date du 1er juin 2014, jusqu'à ses 70 ans, soit le 1er juin 2024, condamner les caisses à 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Carsat Auvergne demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du pôle social de Tulle en déclarant le recours de Mme [T] irrecevable, à titre secondaire sur le fond, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [T] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Institution de retraite complémentaire [1] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur l'exception d'incompétence Mme [T] n'a pas conclu sur cette exception d'incompétence soulevée par l'intimée et retenue par les premiers juges. L'institution [1] soutient que : les litiges relatifs aux cotisations et/ou aux prestations des institutions régies par le livre IX (caisses de retraite complémentaire et institutions de prévoyance) ne relèvent pas de la procédure applicable devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires mais dépendent des juridictions de droit commun, le litige porte sur une pension de retraite complémentaire relevant du livre IX du code de la sécurité sociale, versée par Malakoff Humanis, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a, à bon droit, retenu son incompétence et renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Tulle. Sur ce : L'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure à la réforme du 26 décembre 2023, applicable au litige, attribue à des tribunaux judiciaires spécialement désignés une compétence portant sur 'les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1". L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, auquel ce texte renvoie, précise quant à lui que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'. Il ressort de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L.142-1 du même code, et qu'ils relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. En l'espèce, les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de l'institution Malakoff se rapportent aux modalités de calcul de sa retraite complémentaire qu'elle conteste dans le cadre d'une action en responsabilité, et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elles relevaient de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire. Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé de ce chef. II. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la Carsat Auvergne A. Sur la fin de non recevoir pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable Mme [T] n'a pas conclu sur ce motif d'irrecevabilité pourtant retenu par les premiers juges. La Carsat fait valoir pour l'essentiel que : l'assurée qui conteste le montant de sa retraite disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à la suite de la notification de sa pension de retraite du 13 juin 2014 en application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale ; elle ne s'est manifestée auprès d'elle qu'en 2019 et la contestation a donc été effectuée bien au-delà des deux mois requis, de sorte que la forclusion doit être retenue. Sur ce : L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable rend irrecevable le recours introduit directement devant le tribunal. Toutefois, l'action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n'impose pas la saisine préalable de la commission de recours amiable (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 16-10.043). Il ressort en outre du courrier adressé par la Carsat au conseil de Mme [T] le 23 septembre 2019 que c'est la caisse elle-même qui a décidé de ne pas soumettre sa réclamation à l'examen de sa commission de recours amiable, sous prétexte qu'elle intervenait cinq ans après l'envoi de la décision notifiée le 13 juin 2014. Par conséquent, le recours de Mme [T] est recevable et la décision attaquée sera infirmée sur ce point. B. Sur l'existence d'une faute Au soutien de son appel, Mme [T] expose en substance que : ce n'est que le 2 avril 2019 que la caisse a fait connaître le nombre de trimestres cotisés, qui n'étaient que de 116, alors qu'en date du 4 avril 2014, il était indiqué que ce nombre de trimestres était de 191, dont 167 retenus, et 24 à justifier, il ne peut sérieusement être soutenu que le nombre de trimestres cotisés, à la date du 4 avril 2014, étaient de 167, et cette erreur grossière a eu des incidences sur ses demandes à la date du 14 mai 2019, lorsqu'elle a voulu bénéficier du cumul emploi-retraite, pensant que l'employeur allait lui refaire un CDD de 6 mois, contrat qui devait partir à compter de la date du 1er juin, le 14 mai 2014, il lui a été confirmé qu'elle pouvait bénéficier du cumul emploi-retraite, puisqu'il était précisé qu'elle avait l'âge légal de départ en retraite, et qu'elle avait la durée de cotisation exigée pour le taux plein, ces éléments d'information étaient manifestement erronés, puisqu'elle n'avait pas l'âge légal de départ en retraite, les caisses, par la production du courrier du 14 mai 2014 de la Carsat et du 25 juillet 2019 de Malakoff, l'ont mal informée sur la nature de ses droits, à la date du 14 mai 2014, il lui est indiqué que ses trimestres cotisés étaient de 177, mais cela était manifestement faux, et la caisse lui a laissé croire qu'elle pouvait bénéficier du dispositif cumul emploi retraite, et elle n'a pas pu en bénéficier, notamment car l'employeur n'a pas renouvelé le contrat de travail de 6 mois,
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