EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024 , la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [Y] [D] épouse [N].
Le 29 octobre 2024 , la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 30 mois par mensualités maximum de 469,27 € avec un taux d'intérêts de 0'%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 13553,90 €.
La commission a évalué ses ressources à 1966 euros (salaire de 1758 euros et prime d'activité de 208 euros) et ses charges à 1401 euros.
Mme [Y] [D] épouse [N] a contesté ces mesures. Elle a sollicité la diminution de la mensualité à 100 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2025 notifié par courrier du 16 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a fixé le rééchelonnement des dettes sur une période de 55 mois par mensualités maximum de 250 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan à hauteur de 59,68 euros.
Dans sa décision, la juge a retenu que des ressources actualisées de 1637,08 euros (1390 euros de salaire+ 247,08 euros de prime d'activité) et des charges de 1387,23 euros.
Par lettre du 21 septembre 2025 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau le 22 septembre 2025, Mme [Y] [D] épouse [N] a relevé appel de la décision rendue. Elle a sollicité l'effacement total de ses dettes. Elle a fait valoir que sa situation financière et personnelle s'est dégradée, qu'elle travaille à mi-temps thérapeutique et est en arrêt de travail depuis quatre mois ce qui réduit ses revenus à demi-salaire. Elle a ajouté que la prime d'activité versée par la CAF avait diminué et allait cesser dans un mois. Elle a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager une reprise d'activité normale par la suite, que ses ressources actuelles s'élevaient à environ 1000 euros par mois.
La société [11] pour [4] a écrit un courrier du 17 février reçu le 20 février 2026 indiquant s'en remettre à la décision qui sera rendue. (Dossier N° 002825A7WC7).
La société [11] mandatée par [3] (dossier N° 002824A4NDZ) a indiqué souhaiter la confirmation du jugement rendu le 8 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, Mme [N] a réitéré sa demande tendant à l'effacement de ses dettes. Elle a fait valoir que son salaire avait encore diminué, qu'elle est toujours en arrêt de travail et devrait se faire opérer. Elle a précisé souffrir d'une pathologie depuis un an situation qui a entrainé une perte de son poste de nuit. Elle est passée en service de jour et en mi-temps thérapeutique ; elle n'a plus de prime d'activité. Elle a fait état de son loyer de 452 euros mensuel et de ses efforts pour diminuer au maximum ses charges. Elle a expliqué qu'elle était aide soignante veilleuse de nuit, qu'elle est fonctionnaire et titulaire de son poste. Elle envisage si son arrêt se prolonge de passer en invalidité.
L'Office public de l'habitat des [Localité 1]-XL Habitat, représenté par son conseil, a réitéré les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions.
Il a sollicité le débouté de Mme [Y] [D] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Il a demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a fait valoir dans ses conclusions que Mme [N] n'avait pas justifié de sa situation professionnelle et de l'évolution de ses revenus, qu'elle ne démontrait pas que la diminution de ses revenus qu'elle invoque soit durable et pérenne ni que sa situation serait irrémédiablement compromise.