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Cour d'appel, 3ème ch spéciale, 28 mai 2026 — n° 25/02580

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur les dettes d'un débiteur ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, à l'exception de certaines dettes spécifiquement énumérées par la loi. Les créances non contestées doivent être éteintes après publication de la décision.

Faits clés

  • Mme [Y] [D] épouse [N] a demandé un traitement de sa situation de surendettement.
  • La commission de surendettement a proposé un rééchelonnement des dettes sur 30 mois.
  • Mme [Y] a contesté les mesures et demandé une mensualité réduite à 100 euros.
  • Le juge des contentieux de la protection a fixé un rééchelonnement sur 55 mois avec des mensualités de 250 euros.
  • La Cour a infirmé cette décision et prononcé le rétablissement personnel de Mme [Y].

Articles cités

article L. 711-4 du code de la consommation article L. 711-5 du code de la consommation article R. 713-11 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort Infirme la décision rendue le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] ; Statuant à nouveau: Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [D] épouse [N] ; Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation'; Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [13] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Laisse les frais et dépens à la charge de l'État, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2024 , la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [Y] [D] épouse [N]. Le 29 octobre 2024 , la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 30 mois par mensualités maximum de 469,27 € avec un taux d'intérêts de 0'%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 13553,90 €. La commission a évalué ses ressources à 1966 euros (salaire de 1758 euros et prime d'activité de 208 euros) et ses charges à 1401 euros. Mme [Y] [D] épouse [N] a contesté ces mesures. Elle a sollicité la diminution de la mensualité à 100 euros par mois. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2025 notifié par courrier du 16 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a fixé le rééchelonnement des dettes sur une période de 55 mois par mensualités maximum de 250 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan à hauteur de 59,68 euros. Dans sa décision, la juge a retenu que des ressources actualisées de 1637,08 euros (1390 euros de salaire+ 247,08 euros de prime d'activité) et des charges de 1387,23 euros. Par lettre du 21 septembre 2025 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau le 22 septembre 2025, Mme [Y] [D] épouse [N] a relevé appel de la décision rendue. Elle a sollicité l'effacement total de ses dettes. Elle a fait valoir que sa situation financière et personnelle s'est dégradée, qu'elle travaille à mi-temps thérapeutique et est en arrêt de travail depuis quatre mois ce qui réduit ses revenus à demi-salaire. Elle a ajouté que la prime d'activité versée par la CAF avait diminué et allait cesser dans un mois. Elle a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager une reprise d'activité normale par la suite, que ses ressources actuelles s'élevaient à environ 1000 euros par mois. La société [11] pour [4] a écrit un courrier du 17 février reçu le 20 février 2026 indiquant s'en remettre à la décision qui sera rendue. (Dossier N° 002825A7WC7). La société [11] mandatée par [3] (dossier N° 002824A4NDZ) a indiqué souhaiter la confirmation du jugement rendu le 8 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'audience, Mme [N] a réitéré sa demande tendant à l'effacement de ses dettes. Elle a fait valoir que son salaire avait encore diminué, qu'elle est toujours en arrêt de travail et devrait se faire opérer. Elle a précisé souffrir d'une pathologie depuis un an situation qui a entrainé une perte de son poste de nuit. Elle est passée en service de jour et en mi-temps thérapeutique ; elle n'a plus de prime d'activité. Elle a fait état de son loyer de 452 euros mensuel et de ses efforts pour diminuer au maximum ses charges. Elle a expliqué qu'elle était aide soignante veilleuse de nuit, qu'elle est fonctionnaire et titulaire de son poste. Elle envisage si son arrêt se prolonge de passer en invalidité. L'Office public de l'habitat des [Localité 1]-XL Habitat, représenté par son conseil, a réitéré les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions. Il a sollicité le débouté de Mme [Y] [D] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Il a demandé de statuer ce que de droit sur les dépens. Il a fait valoir dans ses conclusions que Mme [N] n'avait pas justifié de sa situation professionnelle et de l'évolution de ses revenus, qu'elle ne démontrait pas que la diminution de ses revenus qu'elle invoque soit durable et pérenne ni que sa situation serait irrémédiablement compromise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour où elle statue, mesures qui ne peuvent excéder sept années, et vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, Mme [N] justifie être en arrêt maladie depuis juin 2025, et actuellement avoir un demi traitement. Elle a perçu un salaire net de 1025 euros en août 2025, et un salaire moyen de 815 euros entre décembre 2025 et février 2026. Sa prime d'activité est passée de 208 euros (montant pris en compte par la commission) à 175 euros en août 2025. Elle indique ne plus la percevoir désormais. Au regard de ces éléments il convient de retenir des ressources actualisées de 815 euros. Ses charges s'élèvent à la somme de 1371 euros comprenant les forfaits actualisés pour 2026 d'un montant total de 920 euros pour une personne vivant seule (forfait de base de 652 euros+ forfait habitation de 145 euros+ forfait chauffage de 123 euros) et son loyer mensuel actualisé à la somme de 451 euros. Ainsi Mme [N] est manifestement en incapacité de faire face aux créances et échues et à échoir, et aucune mauvaise foi n'est alléguée ni établie à son encontre. Sa situation apparaît en outre irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucun bien à vendre et que ses revenus resteront faibles pour plusieurs années au regard de son âge (56 ans), de ses problèmes de santé importants compromettant un retour à temps complet. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice , arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
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