Cour d'appel, 3ème ch spéciale, 28 mai 2026 — n° 25/02312
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'appel contre le jugement de la commission de surendettement a-t-elle été formée dans le délai légal ?
Principe retenu
Une demande en justice doit être oralement soutenue à l'audience des débats pour être valablement formée. L'absence de représentation et de soutien oral d'une demande entraîne son irrecevabilité.
Faits clés
- Mme [F] [K] a demandé un traitement de sa situation de surendettement.
- La commission de surendettement a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- M. [X] [W] a formé un recours contre la décision de la commission.
- Le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier à la commission.
- La commission a élaboré un plan de rééchelonnement des créances sur 84 mois.
Articles cités
article 4 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions.
Condamne [14] ([13]) aux dépens d'appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [F] [K].
Mme [F] [K] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par jugement du 17 mai 2023 pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bayonne qui a désigné la [1] en qualité de curateur.
Le 20 février 2024 , la commission s'est prononcée pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [W] a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, retenant que la situation de Mme [F] [K] ne pouvait être considérée comme étant irrémédiablement compromise, a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Dans sa séance du 5 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% et effacement partiel en fin de plan à hauteur de 3837,46 euros, l'endettement total s'élevant à 7485,34 euros.
La commission a retenu une mensualité de remboursement maximum de 59 euros.
Mme [F] [K] a formé un recours par courrier contre les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 1er août 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que le recours formé par Mme [F] [K] est irrecevable,
- condamné Mme [F] [K] à assumer la charge des entiers dépens.
La juge des contentieux de la protection a retenu que la notification des mesures imposées par la commission a été faite à la débitrice le 14 novembre 2024 de sorte que son recours par courrier du 16 décembre 2024 a été formé hors délai.
Par courrier du 13 août 2025 expédié le 13 août 2025 et reçu au greffe de la cour le 14 août 2025, la [12] en qualité de curateur de Mme [F] [K], a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
La banque postale a écrit un courrier du 24 février 2026 reçu le 27 février 2026 pour indiquer qu'elle confirme le montant de sa créance à la date de recevabilité, ne sera pas représentée à l'audience et s'en remet à la décision qui sera rendue.
A l'audience la [13] n'était pas représentée et Mme [F] [K] n'a pas comparu.
La [13] a transmis des conclusions reçues le 17 mars 2026 aux termes desquelles elle a demandé de constater que l'appel exercé par Mme [F] [K] à l'encontre du jugement du 1er août 2025 a été effectué hors délai et de dire ce que de droit quant aux dépens.
M. [X] [W] était représenté par son père M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir écrit. Il a demandé que le plan fait par la commission soit maintenu.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure étant orale, une demande en justice n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. En l'espèce la [13] n'a pas soutenu oralement la demande formulée dans ses conclusions écrites à l'audience des débats le 19 mars 2026 à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En outre la demande formulée par la [13] dans ses conclusions tendant à voir constater que l'appel exercé par Mme [F] [K] à l'encontre du jugement du 1er août 2025 a été effectué hors délai n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent la cour qui n'est saisie d'aucun moyen de recours et d'aucune demande ne peut que confirmer le jugement déféré rendu le 1er août 2025.
Il convient de condamner la [13] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
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