MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité principale d'expropriation
Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L. 322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Selon l'article 213-4 du code de l'urbanisme, «À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi'.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1 du même code, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d''expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) À défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. »
Au cas précis, la SARL Surf 1 demande à la cour de fixer l'indemnité principale :
> concernant le lot n°5 à 1 516 273,66 € : 1 769 470,56 € (676 € le m2 x 2 617,59 €/m2) - montant des travaux à déduire 643 420,90 € + le montant des aides à ajouter 390 224 €),
> concernant le lot n°3 à 15 000 € (500 €/ m2 x 30 m2 ),
soit la somme totale de 1 531 273,66 €.
Elle considère que le montant de l'indemnité doit être revu à la hausse dans la mesure où les éléments de comparaison ne présentent pas de pertinence et que certains travaux n'ont pas à être déduits de l'indemnité dans la mesure où ils n'ont été rendus nécessaires que du fait de la latence de la SIAB dans la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation. Elle ajoute que la méthode appliquée en première instance, qui consiste à comparer les locaux dont s'agit avec d'autres locaux nécessitant des travaux n'est pas acceptable, dès lors que cette méthode ne tient pas compte :
- de la différence de valeur inhérente aux différentes rues comparées,
- des travaux réels à réaliser dans les locaux et de leur coût net, aides publiques déduites pour l'expropriant. Elle demande donc à la cour de valoriser, au prix du marché de l'ancien, les locaux puis d'appliquer les décotes liées aux travaux à réaliser.
Elle déplore que le premier juge n'ait pas tenu compte du lot n°3 dans le calcul de l'indemnité et qu'il ait ainsi exclu la cave, dont la superficie est, selon elle, de 30 m2.
Elle considère qu'il y a lieu de procéder à une valorisation de la cave et propose de l'évaluer à hauteur de 500 € le m2, soit 15 000 €.
Elle propose de tenir compte de la plus-value liée à l'emplacement du site et de comparer les prix au m2 sur le même secteur. Elle donne comme termes de comparaison les éléments suivants :
> un appartement de 112 m2 situé [Adresse 7] vendu le 26 août 2024 pour 273.400 €, soit 2 441,07 € le m2,
> un appartement de 31 m2 situé [Adresse 8] [Adresse 9] vendu le 30 janvier 2024 pour la somme de 84 060 €, soit 2 711,61 € le m2,
> un appartement de 23 m2 situé [Adresse 10] vendu le 21 juin 2023 pour la somme de 62 100 €, soit 2 700 € le m2, soit une valeur moyenne au m2 de 2 617,56 €.
La SIAB sollicite la confirmation du jugement rendu le 10 janvier 2025, sous réserve de l'actualisation du coût des travaux de réfection de toiture au vu de la facture de l'entreprise [M] d'un montant légèrement supérieur à celui du devis produit en première instance.
Elle offre une indemnité globale de dépossession de 211 464,71 € arrondi à 211 465,00 €, se décomposant de la manière suivante :
- Indemnité principale :
581 m2 x 47l,05 €/m2 = ......................273 680 €
Montant des travaux à déduire = .......- 82 348,44 €
191 331,56 €2
- Indemnité de remploi
5 000 € x 20% = 1 000 €
10 000 € x 15% = l 500 €
176 331,56 € x10% = 17 633,15 €
20 133,15 €
Elle fait valoir notamment que la méthode d'évaluation à retenir doit tenir compte de l'état et de la situation des lots expropriés dans un immeuble en copropriété nécessitant d'importants travaux en toiture pour garantir sa pérennité, mais également des caractéristiques propre des lots, s'agissant de plateaux devant faire l'objet d'une importante rénovation.
M. le commissaire du Gouvernement fait valoir pour l'essentiel que les lots 3 et 5 litigieux sont d'anciens logements vacants depuis plusieurs années, composés de trois plateaux en R+1, R+2 et R+3 d'une surface habitable totale de 581,20 m2 selon l'expropriant. Il ajoute que ces plateaux sont bruts et doivent être totalement aménagés et réhabilités. Il précise que l'immeuble est vétuste et très dégradé. Un rapport sur l'état de conservation de la charpente et toiture du Bureau Veritas en date du 30 novembre 2023, suite à visite sur place le 21 novembre 2023, a relevé des désordres entraînant une déterioration de la structure en raison d'une part d'infiltrations d'eau provenant d'une dégradation importante de la couverture et d'autre part des attaques d'insectes xylophages au niveau des poutres et des entrants. Il relève en outre que le 11 décembre 2023, la ville de [Localité 4] a dû prendre un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble.
Il suggère d'appliquer la méthode par comparaison, de retenir des éléments de référence qui ont fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière et de rechercher des transactions récentes d'immeubles à rénover dans un secteur proche, à savoir :
> [Adresse 11] : revente en 2022 par la SIAB suite à acquisition en 2018. Immeuble ancien à usage d'habitation (9 appartements) et commercial. Permis de construire pour rénovation complète de l'immeuble, des parties commune et modification de la façade. Surface habitable ou utile de 630 m2 selon le cadastre, soit 317 € le m2,
> [Adresse 12] : acquisition d'ensemble par Domofrance de lots appartenant à plusieurs copropriétaires. Prix total de vente : 223 200 € pour une surface habitable totale de 449 m2 selon les actes de vente. Arrêté de péril du 14 juin 2019, soit 497,10 € le m2,
> [Adresse 13] : Immeuble de bureaux transformé en 13 logements collectifs. Surface de plancher avant travaux de 426 m2. Travaux de rénovation et réhaussement avec ajout de 168 m2 à destination d'habitation. Surface de plancher après travaux de 594 m2 selon le permis de construire, soit 598,59 € le m2.