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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/08351

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [Z] est-il tenu de restituer les clés du véhicule de fonction à son employeur après un vol ?

Principe retenu

Un salarié est tenu de restituer à son employeur les biens mis à sa disposition, même en cas de vol, sauf preuve d'une impossibilité de restitution. La résistance abusive à cette restitution peut entraîner des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [Z] a été embauché en CDI comme attaché commercial.
  • Il a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020.
  • Un véhicule de fonction lui a été attribué, qui a été volé le 8 décembre 2024.
  • M. [Z] n'a pas restitué les clés du véhicule malgré plusieurs mises en demeure.
  • La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la restitution des clés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de radiation de l'affaire formée devant la cour, INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné de restituer un deuxième jeu de clés et en ce qu'elle a prononcé une astreinte, ORDONNE à M. [Z] de restituer, à la société [1], le jeu de clés en sa possession du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE M. [Z] à payer à titre provisionnel à la société [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [Z] aux dépens de la procédure, CONDAMNE M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z] a été embauché le 13 septembre 2005 par la société [2], aujourd'hui intégrée au sein de la société [1], en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès le début de la relation contractuelle, M. [Z] disposait de véhicules de fonction régulièrement renouvelés et il pouvait en faire un usage personnel. Le 3 décembre 2020, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt consécutivement. Depuis cette date, il a continué à bénéficier de véhicules de fonction. Le 17 octobre 2024, la société lui a remis le véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 8 décembre 2024, ce véhicule a fait l'objet d'un vol et M. [Z] a déposé plainte le 9 décembre 2024 à ce sujet. M. [Z] n'a pas restitué de clé du véhicule à son employeur malgré plusieurs mises en demeure (courriers des 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025) et un avertissement notifié le 6 mars 2025. Le 17 avril 2025, la société [1] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir ordonner, à titre principal, la restitution par M. [Z] des deux jeux de clefs de son véhicule de fonction et, à titre subsidiaire, de voir condamner ce dernier à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la non-restitution des clefs du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société [1] a fait assigner M. [Z] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, ce dernier n'ayant pas réclamé une première lettre recommandée. Le 31 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : « ORDONNE à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximum de trente jours. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, recouvrables conformément à l'article 695 du Code de procédure civile. » Le 10 décembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2026, M. [Z] demande à la cour de : « - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2025 (RG 25/00172), du conseil de prud'hommes de Bobigny. Y faisant droit, - INFIRMER et RÉFORMER ce jugement en ce qu'il : 1. ORDONNE à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximum de trente jours. 2. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. 4. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, recouvrables conformément à l'article 695 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, In limine litis ÉCARTER la radiation de l'affaire compte tenu de la fraude au jugement de première instance qui a « ordonné à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule », alors que la société [1] ne lui a remis qu'un seul jeu et qu'elle a toujours été en possession du deuxième jeu de clés. A titre principal DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à ordonner

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation La société [1] fait valoir, au soutien de sa demande de radiation pour défaut d'exécution, que : - M. [Z] n'a toujours pas restitué les clefs de son véhicule de fonction; - Une saisine du juge de l'exécution aux fins de faire liquider l'astreinte est en cours. Elle invoque par ailleurs l'incompétence de la formation saisie pour se prononcer sur l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé attaquée en indiquant que : - La compétence prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile est une compétence exclusive du premier président de la cour d'appel; - La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé doit être introduite par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, parallèlement ou postérieurement à la déclaration d'appel de l'ordonnance, mais non devant la formation de jugement de la cour ni devant le conseiller de la mise en état; - La cour est donc incompétente pour se prononcer sur l'exécution provisoire; - De plus, M. [Z] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision et joue également sur les mots en contestant le nombre de jeux de clefs qui lui est demandé. M. [Z] invoque en réplique une impossibilité d'exécuter l'ordonnance et des conséquences excessives, faisant valoir que : - L'ordonnance critiquée le condamne à restituer à la société les deux jeux de clés du véhicule alors qu'un seul jeu de clé lui a été remis, la société a toujours été en possession du deuxième jeu de clé ; - Cette instance est donc inutile et abusive ; - Le médecin conseil de la CPAM a estimé que M. [Z] était guéri de son accident du travail. Ce dernier ne touche donc plus d'indemnités journalières et ne dispose d'aucun autre revenu de remplacement. Cependant, une expertise judiciaire a établi que M. [Z] n'est pas guéri ; - Ainsi, l'exécution provisoire de la décision de première instance produirait des conséquences disproportionnées. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911.(...) Il résulte ainsi de l'article 524 précité que la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution doit être présentée devant le premier président ou, dès qu'il est saisi, devant le conseiller de la mise en état. En l'espèce, la Société ne justifie pas avoir saisi le premier président ni le conseiller de la mise en état d'une telle demande et il est rappelé que la clôture de la mise en état de l'affaire a été prononcée le 3 avril 2026. Sa demande de radiation formée directement devant la cour sera donc rejetée. Sur les demandes concernant le véhicule Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir que : - Sur la compétence de la formation de référé: - Il n'y a pas d'urgence car l'employeur n'a saisi la formation de référé que quatre mois après le vol du véhicule et le préjudice allégué par la société est inexistant. L'assurance ayant déjà remboursé la valeur du véhicule, la restitution des clés n'est plus une condition de déblocage des fonds; - Il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de restitution du deuxième jeu de clés; - Le retrait soudain de l'avantage en nature que constitue un véhicule de fonction alors que le contrat de travail est toujours suspendu constitue une circonstance nécessitant une appréciation au fond, d'autant que ce retrait est une entrave aux fonctions représentatives de M. [Z], salarié protégé; - Il existe une contradiction sur les exigences de l'assureur. La restitution des clés n'a jamais été exigée par l'assureur, selon la pièce adverse 11 (courrier de l'assureur du 13 décembre 2024). L'assureur demande seulement la conservation des clés. M. [Z], en tant que préposé de l'entreprise, est disposé à les conserver ; - M. [Z] est disposé à restituer le jeu de clés en sa possession dès lors que des garanties élémentaires de traçabilité seront mises en place, dans un contexte où l'employeur a supprimé l'avantage en nature sans procédure formelle tout en continuant à le prélever sur le bulletin de paie pendant deux mois après le vol ; - Le différend actuel est né des manquements de l'employeur, rendant la mesure de restitution injustifiée. Lors de l'entretien préalable à une mesure disciplinaire à l'égard de M. [Z], la société s'est engagée à fournir les justificatifs des sinistres et des coûts, ce qu'elle n'a pas fait. Le différend porte également sur l'application de la 'règle des 45 jours' de manière discriminatoire en fonction des collaborateurs ; - Il n'existe pas de dommage imminent sur la propriété de la société à prévenir car l'assurance a déjà pris en charge la valeur du véhicule et la société dispose toujours du deuxième jeu de clés; - La détention d'un jeu de clés par M. [Z] ne constitue pas non plus un trouble manifestement illicite car elle est légitime, l'employeur étant lui-même en situation d'inexécution contractuelle. Sur la demande de garanties procédurales à la restitution: - Le véhicule litigieux est équipé d'un système d'accès et de démarrage sans contact. La clé détenue par M. [Z] ne comporte aucun élément métallique distinctif ni marquage visuel permettant son rattachement à un véhicule déterminé. Son identification certaine ne peut s'opérer, depuis le vol du véhicule, que par une expertise électronique; - Dans ce contexte, deux risques objectifs coexistent : un risque de confusion matérielle involontaire entre clés identiques et un risque de contestation ultérieure sur l'identité de la clé remise en l'absence de protocole formalisé; - Une remise informelle, sans procès-verbal, sans identification technique préalable et sans récépissé détaillé, rend impossible toute preuve ultérieure de la correspondance entre la clé remise et le véhicule concerné; - Dans un contexte marqué par un différend relatif au renouvellement du véhicule, l'engagement d'une procédure disciplinaire et une instance en faute inexcusable, M. [Z] se serait trouvé exposé à une mise en cause sans possibilité de défense. La société [1] oppose que : - Sur la compétence de la formation de référé: - L'obligation de restitution du matériel professionnel de [1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, le véhicule de fonction remis à M. [Z] est la propriété de la société. Le véhicule ayant été volé, M. [Z] n'a plus l'usage de ses clefs; - L'introduction de la présente instance résulte de la résistance injustifiée de M. [Z] à restituer son matériel; - Il est urgent pour la société d'obtenir la restitution de son matériel. En effet, la remise des clés du véhicule est indispensable à l'exécution du contrat d'assurance souscrit par la société. Par courrier du 13 décembre 2024, la société d'assurance a en effet informé la société de ce qu'elle était tenue de conserver les clefs du véhicule volé ; - Entre le vol et la saisine du conseil de prud'hommes, la société a tenté d'amener M. [Z] à restituer les clés premièrement par voie de demande amiable, puis ensuite en faisant l'usage de son pouvoir disciplinaire. La société a donc utilisé la voie contentieuse en dernier recours ;
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