MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales
Monsieur [I] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2] font valoir que :
- Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers.
- Le dirigeant de la société [1] est Madame [G]. Il résulte
des procès-verbaux d'audition que Monsieur [S] [D] était dirigeant de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre de Madame [H].
- Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations.
- L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF.
- La rémunération des guides était fixée selon un barème dépendant du nombre
de participants au tour en vélo.
- Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses
de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part
de M. [R], nouveau directeur de l'établissement.
- Il était présent lors du contrôle opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection
du travail le 5 novembre 2024.
- Plusieurs échanges SMS démontrent le début de la relation de travail fixée
au 12 août 2024 ; témoins attestant avoir vu Monsieur [I] travailler,
photos, groupes de discussion, état de paiement.
- Au regard de l'ensemble des éléments, Monsieur [I] doit être qualifié
de salarié de la société [1].
- La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal.
- Monsieur [I] a travaillé sans discontinuité de son embauche
le 12 août 2024 jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024. A la fin de la grève,
le 18 décembre 2024, il est resté à disposition de la société. Il a donc droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024
au 30 avril 2025.
- Monsieur [I] n'a jamais perçu de bulletin de paie conforme au cours
de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement.
Il est donc fondé à en demander la communication.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement
d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur,
cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.'
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.'
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l'espèce, en cause d'appel, Monsieur [I] justifie d'abord
par la production du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l'URSSAF
et l'inspection du travail que'la société [1] a recouru aux services de 25 guides
et managers, que Madame [G] était la gérante de droit de la société, qu'il résulte des conversations Telegram que M. [S] [D] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet
de l'organigramme de la société, qu'il ressort de l'audition de Madame [H]
que Monsieur [D] l'a mandatée pour trouver un local pour permettre l'exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu'il validait le paiement
des salaires des guides et donnait l'ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait
de la société, qu'il a encore donné ordre à cette dernière de'proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats.
Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.'
Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l'établissement M.[R] les a menacés physiquement d'appeler des tchétchènes pour s'occuper d'eux
s'ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécanicien travaillaient dans le cadre d'un service organisé par la société [1],
sous ses directives et son contrôle.
Monsieur [I] justifie ensuite qu'il était présent sur place lors du constat
qui a été opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail.
Il fournit des attestations de collègues concernant son travail pour la société [1], des photos le faisant apparaître au travail, justifie aussi qu'un groupe Whats App
avait été créé pour faciliter la mis en oeuvre du travail, d'un état de paiement en espèces
où il figure, ainsi encore que de bulletins de paie établis à son nom sur la période d'août
à novembre 2024.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir avec l'évidence requise en cause de référé l'existence d'un contrat de travail et d'allouer à l'intéressé des rappels de salaires
en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC
au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l'intéressé.
Monsieur [I] ayant travaillé de son embauche le 12 août 2024
jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024 et, à la fin de la grève, le 18 décembre 2024,
étant resté à disposition de la société, a droit à une provision sur salaire allant
du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer
à Monsieur [I] la somme de 9.759,12 euros brut à titre de provision
sur salaire pour la période du 12 août 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 outre la somme de 975,91 euros au titre des congés payés incidents,
et de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant
un travail à temps plein pour la période d'août 2024 jusqu'au 30 avril 2025
ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire.