MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales
Madame [Z] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2] font valoir que :
- Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers.
- Le dirigeant de la société [1] est Madame [C]. Il résulte
des procès-verbaux d'audition que Monsieur [U] [A] était dirigeant
de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre
de Madame [R].
- Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations.
- L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF.
- Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses
de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part
de M. [Q], nouveau directeur de l'établissement.
- Plusieurs éléments démontrent sa relation de travail qui a débuté le 27 juin 2024. Plusieurs témoins attestent avoir vu Madame [Z] travailler, Des photos et des échanges SMS sont fournis.
- Au regard de l'ensemble des éléments, Madame [Z] doit être qualifiée
de salariée de la société [1].
- La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal.
- Madame [Z] a travaillé sans discontinuité depuis son embauche.
- Madame [Z] n'a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours
de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement.
Elle est donc fondée à en demander la communication.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement
d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur,
cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.'
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.'
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l'espèce, en cause d'appel, Madame [Z] justifie d'abord par la production du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que'la société [1] a recouru aux services de 25 guides et managers,
que Madame [C] était la gérante de droit de la société, qu'il résulte
des conversations Telegram que M. [U] [A] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet
de l'organigramme de la société, qu'il ressort de l'audition de Madame [R]
que Monsieur [A] l'a mandatée pour trouver un local pour permettre l'exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu'il validait le paiement
des salaires des guides et donnait l'ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait
de la société, qu'il a encore donné ordre à cette dernière de'proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats.
Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.
Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l'établissement M.[Q] les a menacés physiquement d'appeler des tchétchènes pour s'occuper d'eux
s'ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécaniciens travaillaient dans le cadre d'un service organisé par la société [1],
sous ses directives et son contrôle.
Madame [Z] fournit ensuite des échanges de SMS sur l'organisation du travail du groupe de travailleurs, des attestations de collègues concernant son travail
pour cette société, des échanges avec M. [M] sur l'organisation des équipes
et la félicitant directement de son travail, des avis de clients, ou encore des photos
la faisant apparaître au travail.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir avec l'évidence requise en cause de référé l'existence d'un contrat de travail et d'allouer à l'intéressée des rappels de salaires
en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC
au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l'intéressé.
Madame [Z] ayant travaillé de son embauche le 27 juin 2024
jusqu'au 29 septembre 2024, a droit à une provision sur salaire couvrant cette période.
Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer
à Madame [Z] la somme de 1.105.52 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 27 juin 2024 au 29 septembre 2024, outre la somme de 110,55 euros
au titre des congés payés incidents, et de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période de juin 2024
jusqu'au 29 septembre 2024 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.000,09 euros à titre
de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre de congés payés incidents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence
ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.