Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/07259
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] doit-elle verser des provisions sur salaires et des congés payés à Monsieur [G] [I] en l'absence de contrat de travail ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner le paiement de provisions sur salaires même en l'absence de contrat de travail, lorsque les éléments de preuve fournis par le salarié sont suffisants pour établir l'existence d'une relation de travail.
Faits clés
- Monsieur [G] [I] a travaillé comme guide touristique vélo pour la société [1] à partir du 23 septembre 2024.
- Aucun contrat de travail n'a été signé entre Monsieur [G] [I] et la société [1].
- La rémunération perçue était inférieure au minimum légal.
- Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des provisions sur salaires.
- Le conseil de prud'hommes a initialement rejeté la demande de référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef
des demandes formulées par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société [1] de payer à Monsieur [G] [I] la somme
de 9.369,66 euros'à titre de provision sur salaire pour la période du 23 septembre 2024
au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025, outre 936,96 euros
à titre de provision sur congés payés incident,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [I] l'ensemble
de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période
de septembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement
des cotisations sociales,
REJETTE la demande de prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] la somme de 500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 23 septembre 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [G] [I]
ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris
aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre
de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts
au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage,
a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'
DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes ;
LAISSE à Monsieur [G] [I] et à l'Union Syndicale [2]
de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.'
Le 24 octobre 2025, Monsieur [I] et l'Union Syndicale CGT du Commerce,
de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à l'intimée par acte du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026, Monsieur [G] [I] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de :
'INFIRMER la décision des premiers juges':
DECLARER Monsieur [G] [I] recevable et bien fondé en ses demandes
ORDONNER le paiement à Monsieur [G] [I] de 9'369,66 euros'à titre
de provision sur salaire pour la période du 23 septembre 2024 au 23 octobre 2024
et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025, outre 936.96€ à titre de provision
sur congés payés incident.
- 1501.80 euros au titre de la période allant du 23 septembre 2024 au 23 octobre 2024,
en outre la somme de 150.18 euros au titre des congés payés incidents.
- 7 867.86 euros au titre de la période allant du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025,
en outre la somme de 786.78 euros au titre des congés payés'incidents.
ORDONNER à la société [1] de délivrer à Monsieur [G] [I] l'ensemble
de ses bulletins de paie de septembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que
les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros
par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir.
CONDAMNER la société [1] à verser à l'US [3]
et services de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] 2000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'affaire.'
La société [1] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales
Monsieur [I] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] font valoir que :
- Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers.
- Le dirigeant de la société [1] est Madame [H]. Il résulte
des procès-verbaux d'audition que Monsieur [Z] [V] était dirigeant de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre de Madame [K].
- Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[1] afin de ne pas payer de cotisations.
- L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF.
- La rémunération des guides était fixée selon un barème dépendant du nombre
de participants au tour en vélo.
- Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses
de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part
de M. [Q], nouveau directeur de l'établissement.
- Il était présent lors du contrôle opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection
du travail le 5 novembre 2024.
- Plusieurs échanges SMS démontrent le début de la relation de travail fixée
au 23 septembre 2024. Plusieurs témoins attestent avoir vu Monsieur [I] travailler,
des photos et groupe [4] font référence aux visites réalisées.
- Au regard de l'ensemble des éléments, Monsieur [I] doit être qualifié de salarié
de la société [1].
- La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal.
- Monsieur [I] a travaillé sans discontinuité de son embauche le 23 septembre 2024 jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024. A la fin de la grève, le 18 décembre 2024, il est resté à disposition de la société. Il a donc droit à une provision sur salaire allant
du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
- Monsieur [I] n'a jamais perçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation
de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement. Il est donc fondé
à en demander la communication.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement
d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur,
cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.'
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.'
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l'espèce, en cause d'appel, Monsieur [I] justifie d'abord par la production
du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que'la société [1] a recouru aux services de 25 guides et managers,
que Madame [H] était la gérante de droit de la société, qu'il résulte
des conversations Telegram que M. [Z] [V] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet
de l'organigramme de la société, qu'il ressort de l'audition de Madame [K]
que Monsieur [V] l'a mandatée pour trouver un local pour permettre l'exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu'il validait le paiement
des salaires des guides et donnait l'ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait
de la société, qu'il a encore donné ordre à cette dernière de'proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats.
Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.'Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l'établissement M.[Q]
les a menacés physiquement d'appeler des tchétchènes pour s'occuper d'eux
s'ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécanicien travaillaient dans le cadre d'un service organisé par la société [1],
sous ses directives et son contrôle.
Monsieur [I] justifie ensuite qu'il était présent sur place lors du constat qui a été opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail.
Il fournit des échanges de SMS, des attestations de collègues concernant son travail
pour la société [1], des photos le faisant apparaître au travail, justifie
aussi qu'un groupe Whats App avait été créé pour faciliter la mise en oeuvre du travail,
d'un état de paiement en espèces où il figure, ainsi encore que de bulletins de paie établis à son nom sur la période de septembre à novembre 2024.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir avec l'évidence requise en cause de référé l'existence d'un contrat de travail et d'allouer à l'intéressé des rappels de salaires
en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC
au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l'intéressé.
Monsieur [I] ayant travaillé de son embauche le 26 juillet 2024 jusqu'au début
de la grève, le 23 octobre 2024 et, à la fin de la grève, le 18 décembre 2024, étant resté
à disposition de la société, a droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024
jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer à Monsieur [I]
la somme de 9.369,66 euros'à titre de provision sur salaire pour la période
du 23 septembre 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025, outre 936,96 euros à titre de provision sur congés payés incident,et de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein
pour la période de septembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications
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