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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/07257

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner le paiement d'une provision sur salaire en l'absence de contrat de travail formel ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner le paiement d'une provision sur salaire même en l'absence de contrat de travail, si les éléments de preuve fournis par le salarié sont suffisants pour établir la réalité du travail effectué et le montant des salaires dus.

Faits clés

  • Madame [R] a travaillé comme guide touristique vélo pour la société [1] depuis le 31 mai 2024.
  • Aucun contrat de travail n'a été signé entre Madame [R] et la société [1].
  • La rémunération perçue par Madame [R] était inférieure au minimum légal.
  • Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des provisions sur salaires.
  • La cour a confirmé une partie de la décision du conseil de prud'hommes tout en ordonnant le paiement d'une provision sur salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par défaut, CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes formulées par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2], L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE à la société [1] de payer à Madame [R] la somme de'13.134,64 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025, outre la somme de 1.313,46 euros au titre des congés payés incidents, ORDONNE à la société [1] de remettre à Madame [R] l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période de mai 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, REJETTE la demande de prononcé d'une astreinte, CONDAMNE la société [1] aux dépens, CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 31 mai 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Madame [M] [R] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : ' DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes ; LAISSE à Madame [M] [R] et à l'Union Syndicale CGT du Commerce de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.' Le 24 octobre 2025, Madame [R] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à l'intimée par acte du 10 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026, Madame [R] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de : 'INFIRMER la décision des premiers juges. DECLARER Madame [M] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ORDONNER le paiement à Madame [M] [R] de'13'134,64€ à titre de provision sur salaire pour la période du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025. - 5 266.78 euros au titre de la période allant du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024, en outre la somme de 526.67 euros au titre des congés payés incidents. - 7 867.86 euros au titre de la période allant du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025, en outre la somme de 786.78 euros au titre des congés payés incidents. ORDONNER à la société [1] de délivrer à Madame [M] [R] l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour l'intégralité de la période de mai 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir. CONDAMNER la société [1] à verser à l'US [2] et services de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [R] 800 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'affaire.' La société [1] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales Madame [R] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] font valoir que : - Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers. - Le dirigeant de la société [1] est Madame [D]. Il résulte des procès-verbaux d'audition que Monsieur [X] [B] était dirigeant de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre de Madame [S]. - Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations. - L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF. - La rémunération des guides était fixée selon un barème dépendant du nombre de participants au tour en vélo. - Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part de M. [W], nouveau directeur de l'établissement. - Elle était présente lors du contrôle opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail le 5 novembre 2024. - Plusieurs éléments démontrent sa relation de travail qui a débuté le 31 mai 2024. Plusieurs témoins attestent avoir vu Madame [R] travailler, Des photos, groupe [3], état de paiements, font référence aux visites réalisées. - Au regard de l'ensemble des éléments, Madame [R] doit être qualifiée de salarié de la société [1]. - La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal. - Madame [R] a travaillé sans discontinuité de son embauche le 31 mai 2024 jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024. A la fin de la grève, le 18 décembre 2024, elle est restée à disposition de la société. Elle a donc droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. - Madame [R] n'a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement. Elle est donc fondée à en demander la communication. Sur ce, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, aux termes de l'article et R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. En l'espèce, en cause d'appel, Madame [R] justifie d'abord par la production du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que'la société [1] a recouru aux services de 25 guides et managers, que Madame [D] était la gérante de droit de la société, qu'il résulte des conversations Telegram que M. [X] [B] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet de l'organigramme de la société, qu'il ressort de l'audition de Madame [S] que Monsieur [B] l'a mandatée pour trouver un local pour permettre l'exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu'il validait le paiement des salaires des guides et donnait l'ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait de la société, qu'il a encore donné ordre à cette dernière de'proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats. Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.'Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l'établissement M.[W] les a menacés physiquement d'appeler des tchétchènes pour s'occuper d'eux s'ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécanicien travaillaient dans le cadre d'un service organisé par la société [1], sous ses directives et son contrôle. Madame [R] justifie ensuite qu'elle était présente sur place lors du constat qui a été opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail. Elle fournit des attestations de collègues concernant son travail pour la société [1], des avis de clients, des photos la faisant apparaître au travail, justifie aussi qu'un groupe Whats App avait été créé pour faciliter la mis en oeuvre du travail, d'un état de paiement en espèces, ainsi encore que de bulletins de paie établis à son nom sur la période de mai à novembre 2024. L'ensemble de ces éléments permet de retenir avec l'évidence requise en cause de référé l'existence d'un contrat de travail et d'allouer à l'intéressé des rappels de salaires en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l'intéressé. Madame [R] ayant travaillé de son embauche, en mai 2024, jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024 et, à la fin de la grève, le 18 décembre 2024, étant resté à disposition de la société, a droit à une provision sur salaire allant du 31 mai 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer à Madame [R] la somme de'13.134,64 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025, outre la somme de 1.313,46 euros au titre des congés payés incidents, et de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période de mai 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire.
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