MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions combinées tirées des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant dans les délais impératifs prescrits par ces textes.
La société [1] reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions à la société [2], intimée défaillante.
Si elle ne conteste pas la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société, elle soutient qu'il n'existe en l'espèce aucune indivisibilité entre la société [2] et elle même.
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble. Dans un litige indivisible, le défaut de signification des conclusions à l'un des intimés défaillants, dans le délai qui était imparti à l'appelant par les dispositions de l'articles 911 du code de procédure civile entraîne la
caducité de l'appel dans son ensemble.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière qu'elle ne puisse être jugée sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l'espèce, si la société prétend que le litige ne porterait que sur sa relation avec le salarié, il ressort toutefois de sa déclaration d'appel qu'elle sollicite l'infirmation du jugement également en ses dispositions mettant hors de cause la société [2] qui a été attraite initialement par M. [T]. Aux termes de ses conclusions déposées au soutien de son appel, elle avance par ailleurs comme moyen que la société [2] n'était alors liée que par un contrat de sous-traitance avec elle et qu'elle n'est en conséquence aucunement responsable de la mauvaise exécution du contrat de travail qui se serait conclu entre M. [T] et la société [2], rappelant qu'elle n'a aucun pouvoir de gestion sur cette dernière. Elle indique également au titre du travail dissimulé que " M.[T] a dû penser que la société [2] et la société [1] étaient financièrement et juridiquement liées pour réclamer des sommes qui semble-t-il seraient dues par la société [2]. De même, il ne saurait être imputé des faits de travail dissimulé pour des heures de travail accomplies en dehors de l'exercice de ses fonctions pour le compte de la société [1] ".
Il s'en évince qu'elle conteste tout manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et au titre d'un travail dissimulé en renvoyant à la relation du salarié ave la société [2], intimée défaillante.
Il doit être relevé au regard des moyens soutenus par l'appelante que si le jugement entrepris était définitif à l'égard de la société [2], l'arrêt à intervenir qui statuerait alors sur les manquements de l'employeur au regard des moyens soulevés mettant en cause les relations entre M. [T] et la société [2] pourrait être en possible contrariété avec le jugement dont appel.
Cette difficulté révèle exactement le caractère indivisible du litige.
Dès lors, en application de 533 précité, la caducité de la déclaration d'appel concerne l'ensemble des intimés.
Il ressort des mentions portées sur le jugement que la demande a été enregistrée le 22 janvier 2024, que la date du bureau de conciliation a été fixé au 03 avril 2024 , que les convocations ont été envoyées aux parties le 07 mars 2024 avec délai de communication de pièces pour des débats fixées à l'audience du 06 février 2025.
Dans ces circonstances, alors que la société avait la possibilité de faire valoir ses moyens et présenter sa défense dans un délai de près d'un an, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée portant atteinte au principe de la contradiction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'égard de toutes les parties.
La société [1] supportera les dépens de l'instance et sera condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].