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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/00934

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation contractuelle entre un prestataire de services et une société peut-elle être requalifiée en contrat de travail en l'absence d'un lien de subordination juridique ?

Principe retenu

La requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail nécessite la démonstration d'un lien de subordination juridique. La simple poursuite d'une relation après la dénonciation d'un contrat de prestation de services ne suffit pas à établir ce lien.

Faits clés

  • M. [U] a signé un contrat de prestation de services avec la société [1] le 1er mars 2017.
  • La société [1] a dénoncé le contrat par courrier recommandé le 18 octobre 2019.
  • M. [U] a repris sa collaboration moins d'un mois après la dénonciation.
  • La société [1] a signifié la rupture définitive de la relation contractuelle par courriel le 9 octobre 2020.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la relation en contrat de travail et demander des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Écarte des débats les pièces visées aux numéros 26 et 30 du bordereau de pièces de M. [U], Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 15, 16 et 25 ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, Déboute M. [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [U] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [U], artiste et propriétaire d'une marque de prêt-à-porter a signé un contrat de prestation de services avec la société [1], le 1er mars 2017, aux termes duquel il lui était confié la direction artistique d'une ligne de prêt-à-porter, pour deux saisons. La société [1] a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution d'articles de prêt-à-porter haut de gamme. Elle gère, notamment, la marque « Paul & Joe » ainsi que sa déclinaison « Sister ». Par un avenant au contrat de prestation de services en date du 30 janvier 2018, il a été convenu de la mise à disposition, à titre onéreux, d'un appartement situé à [Localité 4], dont le loyer serait déduit de la facture mensuelle de M. [U]. Par un avenant n°2 les dispositions du contrat initial et de l'avenant ont été unifiées en un seul acte. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 octobre 2019, la société [1] a dénoncé le contrat de prestation de services signé avec M. [U]. M. [U] a repris sa collaboration avec la société [1] moins d'un mois plus tard après une réunion destinée à redéfinir les bases de la relation contractuelle. Par courriel du 9 octobre 2020, la société [1] a signifié à M. [U] qu'elle entendait rompre définitivement la relation contractuelle. Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2020, M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [1] de cesser toute utilisation, exploitation, reproduction ou imitation de tout ou partie de ses créations. Le 30 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, pour voir déclarer nulle la clause de cession de droit et solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités au titre de la rupture. Le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - dit que M. [U] n'a pas le statut de salarié - déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens - déboute la société [1] de ses demandes. Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions - recevoir l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [U] À nouveau, À titre principal, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes - juger que la société [1] et Monsieur [U] était liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017 À titre subsidiaire, - ordonner la requalification de la rupture contractuelle entre Monsieur [U] et la société [1] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : * 48 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 72 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 24 000 euros au titre de l'indemnité de préavis * 69 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés - dire que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation - dire que les intérêts seront majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier - ordonner la capitalisation des intérêts - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamner la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les demandes formées in limine litis La cour constate que M. [U] ne présente pas d'exception de procédure devant la cour et qu'il a abandonné ses demandes au titre des droits d'auteur, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces questions. 2/ Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [B] [U] et numérotées 15, 16, 25, 26, 30 La société intimée demande à ce que soient écartées des débats une attestation de Mme [L], et une attestation de M. [M], figurant respectivement aux numéros 25 et 30 du bordereau de pièces de M. [U], au motif que ces témoignages ont non seulement été rédigés pour les besoins de la cause mais qu'ils ont été dictés par l'appelant et qu'ils sont antidatés. En effet, la société [1] observe que les deux attestations sont datées du 11 novembre 2021 et du 5 novembre 2021 et que si elles avaient effectivement été rédigées à cette date, l'appelant n'aurait pas manqué de les produire en première instance, ce qui n'a pas été le cas. En outre, M. [M] a établi une attestation mensongère puisqu'il prétend avoir été employé par la société [1] en 2017, aux côtés de Monsieur [B] [U], pour « travailler à plein temps, avec un salaire mensuel, sur la collection PAUL & JOE sous la direction de Madame [K] [V] », de qui ils recevaient chaque jour les tâches à accomplir. Or, l'intimée affirme que M. [M] n'a jamais travaillé pour son compte. En effet, ce salarié a été embauché par la société [K] [Z], entité distincte de la société [1] dont Mme [K] [V] est la gérante (pièce 60), à compter du 1er septembre 2018, ainsi qu'en attestent le registre unique du personnel produit aux débats (pièce 59), ainsi que son contrat de travail (pièce 68). La société [1] ayant déposé une plainte à l'encontre de M. [M] pour fausse attestation (pièce 62), ce dernier a avoué avoir agi sous la dictée de M. [U] afin de l'aider à percevoir le chômage (pièce 69). La société [1] demande aussi à ce que les attestations de M. [N] (pièce 15) et de Mme [Y] (pièce 16) soient écartées des débats comme mensongères et établies pour les besoins de la cause. La cour retient que le simple fait que l'attestation de Mme [L] n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à démontrer que ce témoignage serait antidaté. Il n'est pas non plus établi que l'attestation de Mme [L] aurait été rédigée sous la dictée de M. [U]. Il n'est pas davantage explicité en quoi les attestations rédigées par M. [N] et Mme [Y] seraient irrégulières. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 15, 16 et 25 au bordereau de pièces de M. [U]. La cour observe que l'attestation de Mme [C] figurant au numéro 26 du bordereau de pièces de M. [U] est rédigée en langue anglaise et qu'aucune traduction, y compris libre, n'en est proposée. Elle sera donc écartée des débats. En revanche, il ressort du témoignage de M. [M] (pièce 69 employeur) et des pièces produites par l'intimée que son attestation est mensongère et de pure complaisance. La pièce numérotée 30 au bordereau de pièces de M. [U] sera donc écartée des débats. 3/ Sur la nature de la relation contractuelle La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. Selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail : « I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ['] ». Cette présomption simple est néanmoins susceptible d'être renversée lorsqu'une personne fournit des prestations dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. M. [U] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société [1] à partir de janvier 2017, sans qu'aucun contrat n'ait été signé entre les parties. Ce n'est qu'à compter du 25 avril 2017, qu'un contrat daté du 1er mars de cette même année, a été conclu entre M. [U] et la société [1]. Si cet acte sous seing privé a été intitulé « contrat de prestation » l'appelant relève que les dispositions prévues dans cet engagement, comme l'existence d'une obligation de confidentialité et de loyauté, font davantage penser à un contrat de travail. Mais c'est surtout les conditions d'exécution de ladite relation contractuelle et le lien de subordination auquel était soumis M. [U] qui l'ont amené à demander la requalification de la relation en contrat de travail. En effet, l'appelant rapporte : - qu'il était intégré dans l'équipe de la société [1] et placé sous l'autorité d'une de ses responsables Mme [V]. Cette dernière lui a ainsi écrit « Je dois tout valider !!! sinon nous annulons tout » (pièce 36). Il lui a, également, été rappelé « Quoi qu'il arrive, [K] est et restera le point central de la création de la marque et à ce titre, c'est elle qui aura, quel que soit le sujet (création, équipe, etc.) le dernier mot et bien entendu un droit de véto. Ce qui ne signifie évidemment pas que tu ne seras pas associé au succès de la marque. Comme je te l'ai dit, nous sommes prêts à te mettre plus en avant et à valoriser différemment ton apport. Mais il doit s'agir d'un travail d'équipe. Pas d'un homme ou d'une femme. » (pièce 14). M. [U] expose qu'il était pleinement intégré et sollicité dans le cadre de l'organisation interne de la société et qu'il avait sous sa responsabilité toute une équipe qu'il devait gérer ainsi qu'en témoigne Mme [L] (pièce 25). M. [U] avance, également, qu'il avait lui-même recruté trois salariés de la société [1], MM. [H] et [G] et Mme [T] (pièce 19). Il est, également, intervenu dans le licenciement de salariés et dans la gestion du personnel - qu'il était astreint à des horaires fixes de 9h à 18h00, avec un contrôle de son temps de travail et à une présence obligatoire dans les locaux. D'ailleurs, pour mieux disposer de son travail et maximiser sa production, la société [1] avait mis à sa disposition un logement de fonction situé à moins d'un quart d'heure de marche de ses locaux. Cette mise à disposition révèle que, loin d'être considéré comme un prestataire externe, M. [U] s'est vu offrir toutes les conditions nécessaires à son installation en résidence principale à [Localité 4], alors qu'il habitait à [Localité 2] et ce, afin de rester pleinement disponible pour l'employeur (pièce 39) M. [U] prétend que Mme [V] contrôlait régulièrement de ce qu'il faisait et du lieu où il se trouvait (pièce 20) et qu'une réunion était organisée tous les matins à la demande de la Direction (pièce 21) - qu'il était amené à effectuer des missions hors du cadre contractuel, comme des tâches d'assistanat et des missions internes à la société [1]. Ainsi, il affirme que Mme [V] a rapidement fait de lui son assistant personnel, n'hésitant pas à lui demander la conception de cartes de v'ux ou de cartes d'invitation de la société (pièce 35), ou bien encore un support avec « 2/3 slides » ou une modification de la page d'accueil du site web. M. [U] affirme qu'il lui était même demandé de récupérer les vêtements de Mme [V] au pressing et d'aller lui acheter des cigarettes.
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