MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les demandes formées in limine litis
La cour constate que M. [U] ne présente pas d'exception de procédure devant la cour et qu'il a abandonné ses demandes au titre des droits d'auteur, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces questions.
2/ Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [B] [U] et numérotées 15, 16, 25, 26, 30
La société intimée demande à ce que soient écartées des débats une attestation de Mme [L], et une attestation de M. [M], figurant respectivement aux numéros 25 et 30 du bordereau de pièces de M. [U], au motif que ces témoignages ont non seulement été rédigés pour les besoins de la cause mais qu'ils ont été dictés par l'appelant et qu'ils sont antidatés.
En effet, la société [1] observe que les deux attestations sont datées du 11 novembre 2021 et du 5 novembre 2021 et que si elles avaient effectivement été rédigées à cette date, l'appelant n'aurait pas manqué de les produire en première instance, ce qui n'a pas été le cas. En outre, M. [M] a établi une attestation mensongère puisqu'il prétend avoir été employé par la société [1] en 2017, aux côtés de Monsieur [B] [U], pour « travailler à plein temps, avec un salaire mensuel, sur la collection PAUL & JOE sous la direction de Madame [K] [V] », de qui ils recevaient chaque jour les tâches à accomplir. Or, l'intimée affirme que M. [M] n'a jamais travaillé pour son compte. En effet, ce salarié a été embauché par la société [K] [Z], entité distincte de la société [1] dont Mme [K] [V] est la gérante (pièce 60), à compter du 1er septembre 2018, ainsi qu'en attestent le registre unique du personnel produit aux débats (pièce 59), ainsi que son contrat de travail (pièce 68).
La société [1] ayant déposé une plainte à l'encontre de M. [M] pour fausse attestation (pièce 62), ce dernier a avoué avoir agi sous la dictée de M. [U] afin de l'aider à percevoir le chômage (pièce 69).
La société [1] demande aussi à ce que les attestations de M. [N] (pièce 15) et de Mme [Y] (pièce 16) soient écartées des débats comme mensongères et établies pour les besoins de la cause.
La cour retient que le simple fait que l'attestation de Mme [L] n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à démontrer que ce témoignage serait antidaté. Il n'est pas non plus établi que l'attestation de Mme [L] aurait été rédigée sous la dictée de M. [U]. Il n'est pas davantage explicité en quoi les attestations rédigées par M. [N] et Mme [Y] seraient irrégulières. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 15, 16 et 25 au bordereau de pièces de M. [U].
La cour observe que l'attestation de Mme [C] figurant au numéro 26 du bordereau de pièces de M. [U] est rédigée en langue anglaise et qu'aucune traduction, y compris libre, n'en est proposée. Elle sera donc écartée des débats.
En revanche, il ressort du témoignage de M. [M] (pièce 69 employeur) et des pièces produites par l'intimée que son attestation est mensongère et de pure complaisance. La pièce numérotée 30 au bordereau de pièces de M. [U] sera donc écartée des débats.
3/ Sur la nature de la relation contractuelle
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
Selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail :
« I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ['] ».
Cette présomption simple est néanmoins susceptible d'être renversée lorsqu'une personne fournit des prestations dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
M. [U] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société [1] à partir de janvier 2017, sans qu'aucun contrat n'ait été signé entre les parties. Ce n'est qu'à compter du 25 avril 2017, qu'un contrat daté du 1er mars de cette même année, a été conclu entre M. [U] et la société [1]. Si cet acte sous seing privé a été intitulé « contrat de prestation » l'appelant relève que les dispositions prévues dans cet engagement, comme l'existence d'une obligation de confidentialité et de loyauté, font davantage penser à un contrat de travail.
Mais c'est surtout les conditions d'exécution de ladite relation contractuelle et le lien de subordination auquel était soumis M. [U] qui l'ont amené à demander la requalification de la relation en contrat de travail.
En effet, l'appelant rapporte :
- qu'il était intégré dans l'équipe de la société [1] et placé sous l'autorité d'une de ses responsables Mme [V]. Cette dernière lui a ainsi écrit « Je dois tout valider !!! sinon nous annulons tout » (pièce 36). Il lui a, également, été rappelé « Quoi qu'il arrive, [K] est et restera le point central de la création de la marque et à ce titre, c'est elle qui aura, quel que soit le sujet (création, équipe, etc.) le dernier mot et bien entendu un droit de véto. Ce qui ne signifie évidemment pas que tu ne seras pas associé au succès de la marque. Comme je te l'ai dit, nous sommes prêts à te mettre plus en avant et à valoriser différemment ton apport. Mais il doit s'agir d'un travail d'équipe. Pas d'un homme ou d'une femme. » (pièce 14).
M. [U] expose qu'il était pleinement intégré et sollicité dans le cadre de l'organisation interne de la société et qu'il avait sous sa responsabilité toute une équipe qu'il devait gérer ainsi qu'en témoigne Mme [L] (pièce 25).
M. [U] avance, également, qu'il avait lui-même recruté trois salariés de la société [1], MM. [H] et [G] et Mme [T] (pièce 19). Il est, également, intervenu dans le licenciement de salariés et dans la gestion du personnel
- qu'il était astreint à des horaires fixes de 9h à 18h00, avec un contrôle de son temps de travail et à une présence obligatoire dans les locaux. D'ailleurs, pour mieux disposer de son travail et maximiser sa production, la société [1] avait mis à sa disposition un logement de fonction situé à moins d'un quart d'heure de marche de ses locaux. Cette mise à disposition révèle que, loin d'être considéré comme un prestataire externe, M. [U] s'est vu offrir toutes les conditions nécessaires à son installation en résidence principale à [Localité 4], alors qu'il habitait à [Localité 2] et ce, afin de rester pleinement disponible pour l'employeur (pièce 39)
M. [U] prétend que Mme [V] contrôlait régulièrement de ce qu'il faisait et du lieu où il se trouvait (pièce 20) et qu'une réunion était organisée tous les matins à la demande de la Direction (pièce 21)
- qu'il était amené à effectuer des missions hors du cadre contractuel, comme des tâches d'assistanat et des missions internes à la société [1]. Ainsi, il affirme que Mme [V] a rapidement fait de lui son assistant personnel, n'hésitant pas à lui demander la conception de cartes de v'ux ou de cartes d'invitation de la société (pièce 35), ou bien encore un support avec « 2/3 slides » ou une modification de la page d'accueil du site web. M. [U] affirme qu'il lui était même demandé de récupérer les vêtements de Mme [V] au pressing et d'aller lui acheter des cigarettes.