SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.".
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [W] [Q] [X], est déterminante, le risque important de trouble à l'ordre public invoqué par le ministère public, au surplus du risque de fuite, ne relevant pas des cas visés par la disposition qui précède qui exige la démontration une menace grave pour l'ordre public.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [W] [Q] [X] a pu être retrouvé sous différentes identités et qu'il est sans domicile connu et encore moins avéré, n'ayant fourni aucune adresse précise ni vérifiable et ayant indiqué dans le cadre de son audition administrative, certes désormais un peu ancienne, qu'il n'envisageait pas de quitter le territoire national français.
Les garanties de représentation de M. [W] [Q] [X] tenant à ces trois points précis n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun moyen contraire soutenu par celui-ci en première instance dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention comme de celui de son opposition à la requête aux fins de prolongation de son placement en rétention.
Il en résulte que M. [W] [Q] [X] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Q] [X] (alias [K] [E]), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 mai 2026 à 11h00,
INFORMONS Monsieur [W] [Q] [X] (alias [K] [E]), de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 29 mai 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience