SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Z] [Y] est un ressortissant algérien, qui conteste les motifs du premier juge sur ses refus de vol, et déclare qu'aucune date de vol n'est programmée et que son maintien en rétention n'est donc pas strictement nécessaire à son départ.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement, ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l'article L 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement par son refus d'embarquer, observation faite que l'erreur matérielle sur les dates des refus de vol n'a pas de conséquences sur le bien-fondé de la procédure, et que l'absence de perspectives d'éloignement n'est donc aucunement établie, dès lors qu'il n'est pas nécessaire qu'une date de vol soit programmée à ce jour, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, en particulier les allégations générales sur l'irrégularité de la requête, ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,